Principe de calcul
3. 1 Lecture
Pour connaître la valeur d'un nombre écrit en chiffres romains, il faut lire le nombre de droite à gauche, il suffit d'ajouter la valeur du chiffre, sauf s'il est inférieur au précédent, dans ce cas, on le soustrait. Chaque lettre représente un chiffre
Lire le nombre de droite à gauche
Ajouter au chiffre de gauche, la valeur du chiffre de droite si celui-ci est inférieur ou égal à celui de gauche
Déduire au chiffre de droite, la valeur du chiffre ou du nombre de gauche si celui-ci est inférieur à celui de droite
3. 2 Exemple
III = 1 + 1 + 1 = 3
XII = 10 + 1 + 1 = 12
XXVII = 10 + 10 + 5 + 1 + 1 = 27
LX = 50 + 10 = 60
IV = 5 - 1 = 4
IX = 10 - 1 = 9
XL = 50 - 10 = 40
XC = 100 - 10 = 90
LD = 500 - 50 = 450
MCD = 1000 + (500 - 100) = 1400
MCMLXXVI = 1000 + (1000 - 100) + 50 + 10 + 10 + 6 = 1976
MCDLXXXIX = 1000 + (500 - 100) + 50 + 10 + 10 + 10 + (10 - 1)= 1489
66 En Chiffre Romain Gary
Qu'est-ce que 66 en chiffres romains? Le chiffre romain pour 66 est LXVI. Symbole Valeur
L 50
X 10
V 5
I 1
LXVI 66
Apprendre comment fonctionnent les chiffres romains »
Voir les dates passées:
Rechercher des chiffres romains:
Le numéro 1966 est écrit en chiffres romains comme ça: MCMLXVI MCMLXVI = 1966
Nous espérons que vous avez trouvé cette information utile. S'il vous plaît, pensez à aimer ce site sur Facebook. Le numéro précédent
1965 en chiffres romains: MCMLXV
Le numéro suivant
1967 en chiffres romains: MCMLXVII
Calculer la conversion d'un nombre quelconque de son chiffre romain correspondant avec notre traducteur de chiffres romains.
1 er. La date du 30 juin 1975 prévue à l'article 1 er du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 amendant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l'assurance maladie des professions indépendantes est remplacée par celle du 31 décembre 1975. Art. Règlement grand ducal du 13 juin 1975 2. 2. Notre Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart
Palais de Luxembourg, le 25 juin 1975 Jean
Règlement Grand Ducal Du 13 Juin 1975 D
Chapitre I. Champ d'application Art. 1er Chapitre II. Tenue de la comptabilité Art. 2 Plan comptable uniforme Art. 3 Règles générales de comptabilisation Art. 5 Clôture de l'exercice comptable Art. 8 Conservation des documents Art. 10 Chapitre III. Comptes annuels Art. 12 Chapitre IV. Budget Etablissement du budget Art. 13 Art. 14 Contenu du budget Art. 16 Types de crédits Art. 17 Art. 18 Ordonnancement, recouvrement et paiement Art. 19 Art. 20 Dépassement d'un crédit limitatif Art. 21 Contrôle budgétaire Art. 22 Dispositions spécifiques à l'assurance maladie Art. 25 Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs institutions Art. 28 Budget provisoire Art. 29 Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs Art. 30 Art. 31 Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois Art. 32 Art. Règlement grand ducal du 13 juin 1975 photo. 33 Chapitre VII. Dispositions diverses Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l'assiette de cotisation pour l'indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l'assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.
Règlement Grand Ducal Du 13 Juin 1978 Relative
2. 3. Les dénominations «tapioca» et «sagou» doivent être accompagnées de la désignation du nom du ou des végétaux dont proviennent ces fécules, lorsqu'une ou plusieurs fécules, autres que celles dénommées sous 2. 2., ont été utilisées. 2. 2. Les produits visés à l'art. 1 sous 2. doivent être désignés comme «amidon modifié», suivi de la lettre correspondant au traitement que les produits ont subi tel que décrit à l'annexe. Règlements | Législation. Les produits obtenus par combinaison des traitements visés à l'art. doivent être désignés par les dénominations prévues pour les amidons ou fécules alimentaires définis à l'art. 2. Art. 3. Exigences générales
Les produits visés à l'art.
Règlement Grand Ducal Du 13 Juin 1975 For Sale
1. 2. Les produits obtenus par combinaison des traitements visés à l'art. doivent répondre aux exigences fixées pour les amidons ou fécules alimentaires définis à l'art. 2. 1. 3. Si les spécifications font mention de la provenance botanique des amidons ou fécules alimentaires, un examen microscopique doit pouvoir la révéler. Exigences spéciales
a)
Amidons ou fécules alimentaires
teneur en humidité fécule de pommes de terre: max. 20% amidon de céréales: max. 15%
autres fécules: max. 18%
teneur en cendres: max. 0, 6% (pour amidon de riz 1, 0%)
le degré d'acidité doit être inférieur à 4° (nombre de ml d'une solution normale d'hydroxyde de sodium par 100g de produit, indicateur phénolphtaléine). b)
Amidons ou fécules modifiés alimentaires. Amidons ou fécules physiquement modifiés alimentaires Ces amidons ou fécules doivent satisfaire aux exigences établies pour l'amidon alimentaire à partir duquel le produit est obtenu. Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires. - Legilux. Amidons ou fécules chimiquement modifiés alimentaires Ces amidons ou fécules doivent satisfaire aux exigences imposées dans la colonne «Spécifications» de l'annexe.
Règlement Grand Ducal Du 13 Juin 1975 Photo
La teneur en humidité des amidons ou fécules chimiquement modifiés alimentaires indiqués ci-dessous ne peut en outre dépasser les pourcentages y mentionnés. fécule de pommes de terre chimiquement modifiés: 20% au maximum
amidon de céréales chimiquement modifiés: 15% au maximum
autres fécules chimiquement modifiés: 18% au maximum. Art. 4. - Indications requises sur l'emballage
Les produits visés par le présent règlement qui se trouvent dans un emballage destiné ou approprié à être livré avec le contenu aux utilisateurs ou consommateurs doivent porter sur la face extérieure de l'emballage les indications bien visibles, clairement lisibles et indélébiles ci-après. La dénomination correspondant à la nature du produit visée à l'art. 2. Le poids net en kilogrammes ou en parties de kilogrammes. Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 modifiant l'article 10 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales. - Legilux. 3. Le nom et l'adresse du fabricant ou d'un vendeur, à savoir:
pour les produits fabriqués ou conditionnés dans le Benelux: l'indication du nom ou de la raison sociale et l'adresse du producteur ou d'un vendeur, l'un ou l'autre établi dans le Benelux;
pour les produits fabriqués et conditionnés en dehors du Benelux: l'indication du nom ou de la raison sociale et de l'adresse, soit du producteur étranger ou d'un vendeur étranger, soit d'un vendeur établi dans le Benelux.
Les données ainsi établies serviront entre autre de base à l'élaboration des tables actuarielles de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'étude de l'évolution générale des salaires, traitements ou revenus des assurés. Ces renseignements porteront notamment sur une répartition par sexe, par âge, par état civil, par nationalité, par classe socioprofessionnelle, par tranche de revenus et par nombre de journées de travail. Les critères selon lesquels seront établies ces statistiques et leurs périodicités seront fixés par le comité de gestion sur avis de l'inspection générale de la sécurité sociale.