En copropriété, le passage en assemblée générale est obligatoire d'où l'intérêt de maîtriser le mécanisme de la majorité simple de l'article 24. Cette dernière prend les décisions qui vont impacter la vie des copropriétaires sur tous les domaines. Ces décisions relèvent de majorités différentes selon l'importance des questions. La loi du 10 juillet 1965 en fixe les grandes lignes mais parfois floue, d'autres fois incomplète, une grande part est laissée à l'interprétation au cas par cas pour apprécier quelle règle de majorité est la bonne. Ces vides génèrent un important contentieux. Le mécanisme de la majorité de l'article 24 « majorité simple »
La majorité simple (dite majorité de l'article 24) est requise pour voter les décisions prises en assemblée générale qui relèvent de l'administration de l'immeuble ou de sa conservation. Elle est calculée sur la moitié + 1 des voix (tantièmes) exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Les absents et les abstentionnistes ne sont donc pas pris en compte.
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Il est précisé que ce second vote immédiat n'est plus facultatif, comme il pouvait l'être sous l'empire de la loi SRU, mais devient une obligation légale. Par ailleurs, si la décision n'obtient pas le tiers des voix de l'ensemble des copropriétaires, il n'est plus possible d'organiser une nouvelle assemblée générale statuant à la majorité de l'article 24. La décision devra alors faire l'objet d'un nouveau vote à la majorité des voix. Cette situation est très problématique lorsque la désignation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de "vacance" de syndic. La passerelle de l'article 26-1 « Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l'assemblée générale n'a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 mais que le projet a au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote.
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Néanmoins, cette nouvelle rédaction vient élargir le champ d'application de l'article 25-1 puisqu'il s'applique désormais: A toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l'article 25 L'exclusion prévue par la loi ALUR est supprimée puisque l'article 25-1 est désormais applicable à toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l'article 25, et, notamment les travaux d'amélioration, la demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation (articles 25 n et o). Tout autre texte qui prévoit le vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires Cette nouvelle rédaction met fin à l'ambiguïté créée par la loi SRU. Toute décision votée « à la majorité des voix » peut donner lieu à un second vote à la majorité de l'article 24, sans qu'il ne soit fait référence dans le texte à l'article 25-1. Cette passerelle est désormais applicable à de nombreux articles imposant un vote « à la majorité des voix, et notamment la création d'un syndicat secondaire (article 27) ou une opération de scission (article 28).
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Illustration du mécanisme de la majorité de l'article 24 dans une copropriété de 1000 voix totales avec seulement 600 présentes et représentées le jour de l'assemblée générales:
Si une copropriété procède à des travaux de réfection de façades et que le nombre total des voix est de 1000, s'il y a 600 voix présentes et représentées, le vote se base sur 600 et la majorité s'obtient à 300 + 1. Ajoutons que si sur les 600 voix présentes et représentées, il y a des copropriétaires (représentant 200 voix) qui s'abstiennent, le vote se base sur 400 et la majorité s'obtient à 200 + 1. Quelles sont les décisions visées par l'article 24 (le législateur modifie régulièrement ces articles, des choses peuvent changer donc vigilance)? Décisions relatives aux organes de la copropriété
La majorité simple est exigée pour prendre les décisions suivantes:
– autorisation donnée au syndic de copropriété d'agir en justice,
– organisation et fonctionnement du conseil syndical.
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Décisions relatives aux documents de la copropriété
– approbation du budget prévisionnel,
– adaptation du règlement de copropriété aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement,
– décision d'engager le diagnostic technique global
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JURISTE_AFCopro / About Author
Diplôme: Master II Immobilier et Urbanisme
Expérience pratique et spécialisée en copropriété: 11 ans
Sont votées à la majorité absolue les décisions ayant trait à des questions excédant la gestion courante sans toutefois impliquer de modifications notables dans la consistance matérielle de l'immeuble ou les conditions d'usage et d'administration des parties communes.
Par exemple, si une copropriété compte 15 copropriétaires et 15. 000 tantièmes, les résolutions à adopter à la majorité de l'article 26 devront être approuvées:
Par au moins 8 copropriétaires, Représentant au moins 10. 000 tantièmes. Sont votées à la double majorité les décisions ayant trait à des questions excédant la gestion courante et impliquant des modifications notables dans la consistance matérielle de l'immeuble ou les conditions d'usage et d'administration des parties communes. Par exemple, la modification du règlement de copropriété si elle concerne la jouissance, l'usage et d'administration des parties communes, la suppression du poste de concierge ou de gardien avec l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, les opérations de surélévation ou de construction de bâtiments en vue de créer de nouveaux locaux à usages privatifs…
La règle est ici plus exigeante que celle de l'article 25 car la copropriété est plus fortement engagée – financièrement notamment – par ce type de décisions.