La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et son décret d'application n°67-223 du 17 mars 1967 régissent le fonctionnement et l'organisation des copropriétés. Aux termes des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires, qui a qualité pour agir en justice, doit être représenté par le syndic dans les actions judiciaires dans lesquelles il entend intervenir. L'article 55 du décret du 17 mars 1967 précise que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, à l'exception de quelques procédures telles que les actions en recouvrement de créance ou la mise en œuvre des voies d'exécution forcées, pour lesquelles aucune autorisation du syndicat des copropriétaires n'est requise. A défaut d'une telle habilitation du syndic, l'assignation délivrée au nom du syndicat des copropriétaires est entachée d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte en application de l'article 117 du Code de procédure civile.
- Décret du 17 mars 1967 article 10
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Décret Du 17 Mars 1967 Article 10
La jurisprudence rappelle sans cesse cette exigence consistant à devoir inscrire de façon très explicite les questions dans l'ordre du jour. Elle annule les décisions portant sur des questions non inscrites à ce jour et/ou rédigées de façon ambiguë (Cour d'appel LIMOGES – Chambres Civiles – 27 mai 1997 n° 97-425). Elle considère que de telles décisions n'entraînent aucune obligation pour les copropriétaires puisque réputées non écrites. (Cour de Cassation – 3 ème Chambre Civile – 29 mars 2000). Article publié par Maître Dominique Ponté, Avocat au Barreau de PARIS – droit immobilier (copropriété)
Accueil Publications Les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 impose un ordre du jour des Assemblée de copropriétaires non équivoque
Décret Du 17 Mars 1967 Article 22
Son article 88, inséré au sein d'un Chapitre V intitulé sobrement « Urbanisme » ( sic), modifie en effet l'article 17 de la loi de 1965. Ainsi, désormais: « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic. »
3. Les incidences. La rédaction est sans équivoque: la procédure de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 devient très subsidiaire: le premier recours d'une copropriété dépourvue de syndic réside dans la convocation d'une assemblée générale, par l'un des copropriétaires lui-même. Dès lors, de multiples difficultés se profilent: concours entre plusieurs convocations de copropriétaires différents, difficultés sur le lieu ou la date de la réunion, transmission du ou des projets de contrats de syndic, possibilité d'inscrire d'autres questions à l'ordre du jour, tenue de l'assemblée elle-même (calcul des majorités, secrétariat de la séance,... ), etc.
N'est-il pas périlleux de laisser la charge d'une assemblée générale si importante à un non-professionnel, dans une matière où la forme prime si souvent sur le fond?
Décret Du 17 Mars 1967 Pdf
Jusqu'à très récemment, tout défendeur à l'instance pouvait se prévaloir de ce défaut de pouvoir d'agir en justice du syndic au nom du syndicat des copropriétaires (Cass. 3 e civ., 16 octobre 1991, n°89-17. 166; Cass. 3 e civ., 15 mai 1994, n°92-17. 473). Cette faculté est désormais restreinte. En effet, le décret n°2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeuble pris en application de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a modifié l'article 55 de la loi n°65-557 ainsi: « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. […] » Cette évolution législative a été suggérée par la Cour de cassation qui a relevé dans son rapport annuel de 2015 que l'article 55 du décret du 17 mars 1967, destiné à protéger le syndicat des copropriétaires contre une initiative du syndic, était devenu un moyen permettant aux tiers de repousser l'issue du procès, voire de bénéficier de la prescription de l'action.
»
Article 17, alinéa 3. - « Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. »
Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l'adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l'envoi. »
Article 14, alinéa 1 à 4. - « Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé:
- présent physiquement ou représenté;
- participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique;
- ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic. »
Article 14-1. - « Au moment du vote, le formulaire de vote par correspondance n'est pas pris en compte lorsque le copropriétaire, l'associé ou leur mandataire est présent à l'assemblée générale, quelle que soit la date à laquelle a été établi ou reçu le formulaire de vote par correspondance ou le mandat avec délégation de vote, y compris en cas de délégation de vote sans désignation d'un mandataire.