Ultérieurement, par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 professionnelle tout au long de la vie, le législateur a complété ce même article L. 1611-7 d'un III afin de permettre à des tiers non dotés d'un comptable public de payer les rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle de la compétence des régions. Loi n 2009 1437 du 24 novembre 2009 2016. Enfin, l'article 39 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a complété le III précité pour ouvrir aux organismes dotés d'un comptable public ou habilités par l'Etat la faculté de procéder pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses relatives à l'hébergement des publics dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. L'article L. 1611-7-1 qui permet l'encaissement par un mandataire de certaines recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est issu de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.
Loi N 2009 1437 Du 24 Novembre 2009 Song
Cette loi a également procédé à la coordination rédactionnelle des deux articles codifiés. Sur ce dernier point, voir:
Perception de redevances: il faut un mandat ou une régie de recettes… au moins à terme
Et surtout:
Stationnements sur voirie: une CRC juge que la loi de 2014 vaut bien base légale pour les opérations financières de recouvrement de recettes faites sans régie de recettes par un concessionnaire
Trois décrets ont précisé les modalités d'application de ces dispositions. – Le décret n° 2011-511 du 10 mai 2011 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L.
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Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cette loi Vous avez déjà un compte? Afficher tout (230) 1. Loi n 2009 1437 du 24 novembre 2009 song. Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 25 mars 2015, 374401 Il résulte de l'article 25 de la loi pénitentiaire n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 que les détenus disposent du droit de communiquer librement avec leurs avocats. Ce droit implique notamment qu'ils puissent, selon une fréquence qui, eu égard au rôle dévolu à l'avocat auprès des intéressés, ne peut être limitée a priori, recevoir leurs visites, dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges. Toutefois, ce droit s'exerce dans les limites inhérentes à la détention. Ainsi, si les dispositions de l'article R. 57-6-5 du code de procédure pénale (CPP) prévoient que les … Lire la suite… Droit du détenu de communiquer avec son avocat (art · Juridictions administratives et judiciaires · Institution d'un permis de communiquer (r · 25 de la loi du 24 novembre 2009) · Service public pénitentiaire · Exécution des jugements · Exécution des peines · 57-6-5 du cpp) · Méconnaissance · Réduction de peine 2.