Ce qui compte c'est l'existence d'un moteur et sa fonction: il doit servir les facultés de déplacement de la machine. Peu importe qu'il ne soit pas indispensable à son utilisation. L'engin reste un véhicule terrestre à moteur même si sa construction permet à son conducteur de l'utiliser comme un véhicule terrestre sans moteur. Ainsi, il a été décidé que la loi Badinter devait s'appliquer à la victime qui pilotait un cyclomoteur de la marque « vélo solex », dont un système de relevage du moteur est essentiellement un engin motorisé. Pour cette raison, à l'inverse, ne sont pas considérées comme véhicule terrestre à moteur, les bicyclettes à assistance électrique munies d'un petit moteur pour aider le cycliste lors d'efforts important, le moteur électrique ne pouvant être utilisé de façon autonome dans ce cas. Si l'on revient au EDP électriques, au vue des précisions ci-dessus, il convient sans nul doute que ces engins sont équipés d'un moteur à propulsion électrique et qu'ils disposent d'une faculté d'accélération.
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Elle rappelle néanmoins qu'elle s'applique également aux « remorques ou semi-remorques » du véhicule impliqué. A défaut de définir cette notion, l'article 1 er rappelle qu'elle ne saurait couvrir les chemins de fer ou les tramways, au motif que ces modes de transport évoluent sur des voies qui leur sont propres. Cette exception s'explique par une volonté du législateur durant la conception de la loi Badinter de rapprocher son champ d'application du domaine de l'assurance automobile obligatoire, qu'on retrouve notamment à l'article L211-1 du Code des assurances, qui exclut expressément de son champ à l'article L211-2 les chemins de fer et les tramways. L'article L211-1 du Code des assurances donne une définition du véhicule terrestre à moteur, comme « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol, et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque même non attelée ». Par extension, la définition du véhicule terrestre à moteur exclut ipso facto les véhicules mus par une force naturelle telle que le vent: char à voile…
Apports jurisprudentiels et évolution de la notion de vtam
Bien que cet article soit utile dans l'appréciation de la notion de vtam, il est important de souligner que l'autonomie de la loi Badinter lui permet de ne pas assujettir sa propre approche de la notion de véhicule terrestre à moteur à celle énoncée par l'article L211-1 du Code des assurances.
Une mini-moto, se déplaçant sur route au moyen d'un moteur à propulsion et avec faculté d'accélération, n'est pas un simple jouet et constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1 er de la loi n o 85-677 du 5 juillet 1985. Un mini-moto, ou encore dite « pocket bike », est un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1 er de la loi du 5 juillet 1985. Ses dispositions sont donc applicables à l'accident dont elle est la cause. C'est ce que précise la première chambre civile dans cet arrêt du 22 octobre 2015. La raison est simple pour la Cour: les juges d'appel avaient constaté que la mini-moto se déplaçait sur route au moyen d'un moteur à propulsion, avec faculté d'accélération. Elle ne pouvait donc être considérée comme un simple jouet. Ce disant, la première chambre civile s'accorde avec la définition que donne la doctrine du véhicule terrestre à moteur: « un engin circulant sur le sol, muni d'une force motrice et pouvant transporter des choses ou des personnes » (M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestres en droit français, 5 e éd., LGDJ, 1982, t.
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En pratique, ce vide juridique entourant les EDP électriques pose de nombreuses difficultés, notamment du point de vue de la responsabilité. Ces derniers ayant désormais la possibilité de circuler à 20 ou 30 kilomètres heure, la mise en place d'un régime adapté s'avère être une priorité pour la sécurité des usagers de la voie publique. Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ont en effet vocation à gouverner la réparation de dommages résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. L'article L. 110-1 du code de la route définit à ce titre le véhicule à moteur comme « tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par des moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur des rails ». L'article L. 211-1 du Code des assurances, de son côté, fait du véhicule terrestre à moteur « l'assiette d'une assurance obligatoire ». Toutefois, s'il est sans doute conforme aux désirs du législateur, cette obligation d'assurance est contraire à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui comprenant de façon extensive la notion, a retenu la qualification de véhicule terrestre à moteur pour des engins non soumis à une telle obligation.
A été admis comme véhicule terrestre à moteur cette tondeuse autoportée, la cour relevant que la tondeuse était « un engin à moteur doté de quatre roues lui permettant de circuler, équipé d'un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter ». 3
Il est intéressant de relever que dans cette décision, la cour adopte un raisonnement qui ne manque pas d'être confusant. En effet, la cour dans sa réponse assimile deux notions aux sources pourtant différentes:
– la notion de véhicule terrestre à moteur au titre de la loi de 1985; loi supplantant les dispositions de l'article 1384 du Code civil et qui est d'application autonome [4]
– l'obligation d'assurance édictée à l'article L211-1 du code des assurances, de nature exclusivement assurantielle. Les mini-motos sous le joug de la loi Badinter
Outre cet exemple atypique de tondeuse à gazon, la jurisprudence a continué à être soumise à des revendications d'application de la loi Badinter face à des véhicules inhabituels. Ainsi, dans sa décision du 22 octobre 2015, la deuxième chambre civile a été soumise à un cas singulier.
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VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR
Tout véhicule terrestre à moteur est soumis à
l'obligation d'assurance. Il est donc essentiel d'en connaître la définition:
il s'agit de ""tout engin destiné au transport de personnes ou de choses
circulant sur le sol mû par une force motrice quelconque"". Vous noterez
que la notion d'immatriculation est sans incidence sur cette obligation
ATTENTION donc car la jurisprudence considère comme véhicule terrestre à moteur
(donc soumis à l'obligation d'assurance R. C): une tondeuse à gazon auto porteuse
(! ), un modèle réduit mû par une batterie sur lequel monte les enfants. Vérifiez donc que votre contrat habitation prévoit ce type d'assurance
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Heureusement pour les usagers, de nombreux véhicules terrestres à moteur spécifiques (comme les tondeuses ou les jouets pour enfants) sont couverts par leur assurance habitation. Ceux-ci devront néanmoins bien vérifier que la couverture de ces véhicules terrestres motorisés soit bien incluse dans leur contrat.
L'équilibrage est assuré par deux arbres indexés en rotation situés de chaque côté du bloc, entraînés par une courroie supplémentaire à double dentition. L'injection est électronique (Bosch L-Jetronic). Le refroidissement liquide possède un échangeur (eau/huile) afin d'abaisser directement la température de l'huile. La boîte de vitesses, située entre les roues arrière, possède cinq rapports commandés par un court levier. L'embrayage mono-disque à sec est à commande hydraulique. La distribution à arbre(s) à cames en tête utilise des poussoirs hydrauliques. Pour la suspension, l'avant est de type MacPherson, triangles inférieurs et combinés ressorts/amortisseurs, barre anti-roulis. L'arrière comprend des bras obliques, barres de torsion transversales, amortisseurs télescopiques, barre anti-roulis (certains modèles en option). Porsche 944 S Coupe de 1987 à vendre - voiture ancienne de collection. Pouvant encaisser plus de 300 chevaux, les versions de base sont très fiables si l'entretien ne fait pas défaut. Pour les dernières évolutions du quatre-cylindres, la cylindrée passe des 2, 5 L d'origine à 2, 7 litres puis à 3 L (sur les modèles 944 S2, et sur la 968).
Ref. nr. : p2277
Marque: Porsche
Modèle: 944
Année: 1987
Int. : 18903
Porsche 944 S Coupe Review
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