L'adage prétorien « le criminel tient le civil en l'état » a conduit à un engorgement des tribunaux pénaux, avec une augmentation de constitutions de partie civile abusives. Le législateur prenant en compte cette situation a largement fait évoluer cet adage avec la loi du 10 juillet 2000 et la loi du 5 mars 2007. Si sa portée a été réduite, elle n'est toutefois pas nulle. Avocats Picovschi vous alerte sur ces abus et sur la procédure en vigueur. « Le criminel tient le civil en l'état »: sens de l'adage
Cet adage était codifié à l'ancien article 4 du Code de procédure pénale et prévoyait que dès lors que les juridictions civile et pénale étaient saisies et que les deux actions portaient sur les mêmes faits, le juge civil devait surseoir à statuer. Code de procédure pénale - Article 4. Il faut comprendre que le juge civil était donc obligé d'attendre que le juge pénal se prononce sur l' action publique avant de se prononcer lui-même. Le pénal jouissait donc d'une priorité sur le civil, le commercial et le prud'homal. En plus d'être prioritaire sur le civil, la réponse pénale exerçait aussi une influence sur la décision civile: comment condamner une personne à indemniser sa victime au civil si elle n'était pas condamnée au pénal?
Code De Procédure Pénale - Article 4
Article 720-4
Entrée en vigueur 2005-01-01
Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite. Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans. Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.
Pour une contravention constatée à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, l'avis de paiement informe le contrevenant qu'il peut, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis, s'acquitter d'un montant comprenant, outre les sommes mentionnées au c et, le cas échéant, au d du 2° du II, l'indemnité forfaitaire minorée mentionnée au b du même 2° à la place de l'indemnité forfaitaire mentionnée au a. L'avis de paiement informe le contrevenant des conséquences du défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois, mentionnées au dernier alinéa de l'article 529-6 du présent code et à l'article L. 419-1 du code de la route. IV. - Le respect des délais de deux mois et de quinze jours s'apprécie au regard de la date de télépaiement automatisé ou de paiement en ligne ou au regard de la date d'envoi du moyen de paiement ou de la protestation attestée par le cachet de l'opérateur postal.