Je vérifie au dos du circuit et constate en effet une coupure sur au moins 1cm début j'avais crus à un manque de vernis, je m'étais bien planté. Après réparation de la coupure, la voie de gauche fonctionne nettement mieux coup, je me retrouve pour le moment avec une voie totalement restaurée à gauche et l'autre dans son jus. J'hésite encore à remettre les anciens transistors qui sont ok, ou bien restaurer également la voie de droite. Dans tous les cas j'ai déjà remplacé les condos. Je l'ai un peu décrassé sur mes KEF chorale et je suis stupéfait de la puissance que cet ampli peu envoyer. Sansui au 101 things. Pourtant les chorales sont réputées gourmande mais il les drive remarquablement bien. Niveau son, c'est chaleureux à souhait et il se marie bien avec mon lecteur CD Denon que je trouve un peu sec dans les aigus. La cause de tous mes malheurs!! A gauche
A droite
Sansui Au 101 Things
Après c'est difficile de se prononcer avec une seule photo d'un ampli bricolé. Mickaël,
celui que tu as trouvé avec les résistances ajustables (pas des trimmers;))possède le même circuit que le tien et le mien. Seules les résistances ajustables sont ajoutées et les fusibles. Sansui AU-101 – MG Audio. Tous les constructeurs ou presque ont fait évoluer leurs amplis quand ils ont été produits pendant assez longtemps. On retrouve quelques évolutions au cours des ans et le constructeur ne modifiait pas le manuel si c'étaient des évolutions considérées comme mineures. HS ON
C'est le cas des Sansui de ces séries que je possède (3 AU 222 avec des petites différences, idem pour les 555 et idem pour les 999)
HS OFF
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L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai...
Eric
par lefeudedieu » 03 oct. 2017, 19:27
Il y a la face arrière qui en fait trois versions Eric, du-moins je pense... Le mien, celui sans les trimmers la sienne est noire comme le deuxième acquis alors qu'ils sont différent dans leur constitution (fusibles, trimmers, sérigraphies).
Sansui Au 101 Amplifier
Bonjour à tous, en ce lendemain d'ascension, je viens vous faire part de la résurrection d'un AU-101. Comme quoi les miracles sont bien réels. Je me demande si il n'est pas déjà passé par la case "en panne" de ce forum!! En tout cas maintenant il fonctionne comme au premier jour. Sansui au 101 amplifier. Acheté sur le bon coin avec une panne sur la voie gauche, je le reçois avec une multitude de composants pour la réparation comme promis par le vendeur. J'ai juste racheté les transistors de puissances 2SC1061 et quelques condos qu'il me manquait. Premier branchement de la bête, et la aïe. En quelques secondes la tôle de refroidissement est brûlantes le bias par dans tous les sens. Je m'empresse sur le forum ou je trouve un post de kikook salutaire: "Attention également aux trimmers de réglages de bias (pour les 101 qui en sont équipés). Sur l'exemplaire que j'ai entre les mains ces trimmers étaient oxydés, ce qui donnait un bias énorme sur les deux canaux, avec un radiateur à peine touchable quelques minutes après l'allumage. "
Sansui, la société a été fondée le 3 juin 1947 par Kosaku Kikuchi. Initialement fabricant de transformateur, Sansui a acquis au début des années 60 une réputation pour la fabrication de composants audio de qualité, période jusqu′à la fin du siècle dernier sont très populaires parmi les audiophiles.
IL convient de souligner, que le droit OHADA, emboîtant le pas des réformes du doit français et des pays africains, applique les procédures collectives aux personnes physiques commerçantes, aux personnes morales de droit privé ou public, dont les qualités de commerçant ou non, n'ont pas d'incidence. De même que la juridiction territorialement compétente est celle où le débiteur, personne physique, a son principal établissement ou la personne morale a son siège social ou, à défaut, son principal établissement ou centre d'intérêt. S'agissant de la compétence internationale des juridictions et des effets des jugements rendus à l'étranger. Le droit des procédures collectives OHADA n'est pas loin du droit français. Il admet en les combinant, à la fois, la théorie dite de l'universalité de la faillite et la théorie des procédures dites plurales et territoriales (Cf. AUPC article 4, article 247 et article 256), ainsi que les instruments internationaux en matière de faillite internationale (Cf.
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Résumé
A jour de la réforme du 24 décembre 2015. Le 24 décembre 2015, le nouvel acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif est entré en vigueur. Le présent ouvrage présente les principales innovations de ce nouveau texte que sont entre autres les procédures collectives simplifiées, le statut des mandataires judiciaires, la nouvelle procédure de conciliation. Mais, l'ouvrage va-au-delà de ces innovations pour revisiter et rappeler les autres solutions acquises sous l'acte uniforme de 1998 et qui ont été maintenues et relever tous les apports de la jurisprudence qui sont non négligeables en la matière. La présentation simplifiée et concise de l'ouvrage facilite son utilisation aussi bien pour ceux qui veulent avoir un premier aperçu d'ensemble sur la nouvelle législation que pour ceux qui, universitaires ou professionnels, sont au quotidien appelés à traiter des questions relatives aux procédures collectives. Kalieu Elongo Yvette Rachel est agrégée des Facultés de droit et Professeur Titulaire de droit privé à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang (Cameroun).
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LA RÉSOLUTION DE PLEIN DROIT DES CONTRATS EN DROIT OHADA DANS LE CADRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
La raison d'être des procédures collectives d'apurement du passif est de prévoir des mesures pour redresser une entreprise en difficulté et ainsi apurer son passif. L'Acte uniforme prévoit aux articles 107 et suivants la question de l'exécution du contrat en cours dans le cadre d'une procédure collective d'apurement du passif. 1
Ces dispositions prévoient ainsi la résolution de plein droit des contrats
intuitu personae et de ceux expressément prévus par les lois des Etats-parties. 2
En effet, l'article 107 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives dispose que, « hormis pour les contrats conclus en considération de la personne du débiteur et ceux prévus expressément par la loi de chaque Etat-partie, la cessation de payement déclarée par décision de justice n'est pas une cause de résolution et toute clause de résolution pour un tel motif est réputée non écrite ». 3
Le législateur OHADA consacre donc, d'une part, une extinction forcée d'un contrat désiré, et d'autre part, pour certains contrats, un pouvoir laissé à chaque Etat-partie.
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Cette entreprise doit alors proposer un concordat de redressement. Si ledit concordat n'offre pas des possibilités sérieuses de redressement, la juridiction devra prononcer la liquidation des biens de l'entreprise. La banqueroute
Jugement du 27 août 2002 - Tribunal régional hors classe de Dakar - Article 233 AUPCAP
Un dirigeant de société qui poursuit ses activités, ne peut pas être condamné pour banqueroute frauduleuse, s'il n'est pas constaté qu'il est en état de cessation des paiements. Jugement du 04 décembre 2001 - Tribunal régional hors classe de Dakar - Article 229 AUPCAP
L'omission de la déclaration de cessation des paiements constitue un délit de banqueroute simple. Se rend toutefois coupable d'une banqueroute frauduleuse celui qui soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait pas. La faillite personnelle et la réhabilitation
Jugement du 05 janvier 2001 - Tribunal de première instance de Libreville - Articles 52, 196.
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Entreprendre une activité sous le statut de son choix s'inscrit également dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie. En effet, l'opérateur au cœur de l'économie peut décider d'exploiter une activité sans créer de structure dotée de la personnalité morale, d'où l'essence même de l'entrepreneuriat. Cela dit, si un tel choix ne constitue pas un obstacle à la participation économique en qualité de professionnel indépendant, il est par conséquent logique que ce dernier mérite une certaine protection au même titre que les personnes morales notamment pour le traitement de ses difficultés financières. Ce raisonnement est à ce jour consacré sans réserve en droit français et en droit OHADA. Autrement dit, une personne physique qui exploite une activité économique sans lien de subordination et/ou indépendamment d'une personne morale relève dorénavant du droit des entreprises en difficulté [ 1]. Par ailleurs, le terme de professionnel indépendant est plus ou moins générique, car il tient compte de celui qui exerce une activité commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou civile, mais également de toute celle dont la qualification ou la nature n'est pas précisée par une législation [ 2].
Les contrats intuitu personae sont, en principe, conclus en prenant en compte certaines qualités personnelles du contractant telle que l'identité, la solvabilité, et la compétence personnelle. 4
Ainsi, le contrat doit remplir deux conditions pour être résolu. Premièrement, il faut que les obligations qui en naissent à la charge du débiteur en liquidation des biens soient de l'intention des parties. Deuxièmement, il faut que ces obligations intéressent le patrimoine du débiteur. 5 Lorsque les contrats en cours répondent à ces critères, leur exclusion du principe de la continuation est acquise. Le législateur OHADA, outre l'exclusion des contrats intuitu personae de la continuation des contrats, prévoit l'exclusion des contrats qui ont été expressément prévus par la législation nationale d'un Etat-partie. La doctrine semble regretter cette disposition prévue par le législateur OHADA eu égard au fait que cela pose des problèmes d'un point de vue de l'harmonisation du droit africain mais également de l'ambiguïté de cette disposition.