Art. 716-5, Code de procédure pénale
L5636DYE
Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle. Le procureur de la République en est informé dès le début de la mesure. La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 (premier et deuxième alinéa). Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou. Le procureur de la République peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine.
- Extrait d écrou 1
- Extrait de croc blanc
- Extrait d écrou mac
Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle. Le procureur de la République, ou le procureur général, en est informé dès le début de la mesure. La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4. Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République, ou le procureur général, envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou. Le procureur de la République, ou le procureur général, peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine.
La peine privative de liberté est mise à exécution avec l'extrait pour écrou (C. pr. pén., art. 716-5 et D. 150-1). Celui-ci n'est pas délivré si la peine est assortie d'un sursis total. Il ne le sera que si le sursis venait à être révoqué et sur demande du parquet. Identifiez-vous pour lire la suite de ce contenu et profiter de l'ensemble des fonctionnalités de Légibase
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Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 24 décembre 2020, n° 20/03107 […] Le juge des libertés et de la détention de BAYONNE n'a pu que constater que le cadre de la rétention judiciaire résultant de l'article 716 - 5 du code de procédure pénale ne pouvait être appliqué à Monsieur X Y, puisqu'il ne s'agissait pas d'exécuter une peine d'emprisonnement ou de réclusion prononcée par une juridiction pénale. Lire la suite… Liberté · Détention · Ordonnance · Droit de séjour · Étranger · Tribunal judiciaire · Interprète · Pays · Délai · Notification 3.