Chapitre I. Champ d'application Art. 1er Chapitre II. Tenue de la comptabilité Art. 2 Plan comptable uniforme Art. 3 Règles générales de comptabilisation Art. 5 Clôture de l'exercice comptable Art. 8 Conservation des documents Art. 10 Chapitre III. Comptes annuels Art. 12 Chapitre IV. Budget Etablissement du budget Art. 13 Art. 14 Contenu du budget Art. 16 Types de crédits Art. 17 Art. 18 Ordonnancement, recouvrement et paiement Art. 19 Art. 20 Dépassement d'un crédit limitatif Art. 21 Contrôle budgétaire Art. 22 Dispositions spécifiques à l'assurance maladie Art. 25 Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs institutions Art. 28 Budget provisoire Art. 29 Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs Art. 30 Art. 31 Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois Art. 32 Art. 33 Chapitre VII. Dispositions diverses Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l'assiette de cotisation pour l'indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l'assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.
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1 er. L'article 1 er point 1) du règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et portant exécution des règlements communautaires relatifs à l'application dans la Communauté de cette Convention tel qu'il a été complété par la suite est complété comme suit:
Règlement (CE) N° 558/95 de la Commission du 10 mars 1995 publié au Journal Officiel des C. E. N° L 57 du 15 mars 1995. Art. 2. Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le ministre de l'Environnement, Johny Lahure Le ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden Le ministre de la Justice, Marc Fischbach
Palais de Luxembourg, le 26 juin 1995.
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Art. 6. Les frais de publications prévues sous les nos 2, 3 et 4 de l'article 2 du présent règlement seront recouvrés par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines sur présentation d'états établis en double par les membres du Gouvernement qui ont dans leurs attributions les matières publiées au Mémorial. Tous les titres de recettes sont à transmettre à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines par l'intermédiaire du Ministre des Finances. Art. 7. Si les publications visées à l'article 1 er sont opérées par l'entremise d'agents ou représentants ou d'autres intermédiaires, les frais de publication seront perçus sur ces intermédiaires. Art. 8. Le règlement grand-ducal du 31 mars 1962 sur le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique, est abrogé. Art. 9. Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial.
Règlement Grand Ducal Du 13 Juin 1978 Relative
20 Art. 21 V. Prise en charge d'une application nouvelle Art. 23 Chapitre V. Répartition des charges Art. 24 Chapitre VI. Rétribution des membres du comité de gestion du centre commun Art. 25 Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l'article 304, alinéa 2 du code des assurances sociales Art. 2 Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d'action pour détournement d'une prestation allouée par le code des assurances sociales ou d'une allocation familiale Procédure devant le juge de paix Art. 6 Procédure devant le tribunal d'arrondissement Art. 7 Tarif des dépens Art. 9
Règlement Grand Ducal Du 13 Juin 1975 Saint
1 er. Au sens du présent règlement on entend par amidons ou fécules alimentaires, les amidons ou fécules modifiés et non modifiés, destinés à l'alimentation humaine. 1. Amidons ou fécules alimentaires: le produit constitué de grains microscopiquement petits d'hydrates de carbone extraits de cellules végétales. On désigne par fécule plus spécialement le produit provenant des organes souterrains des plantes. 2. Amidons ou fécules modifiés alimentaires
2. 1. Amidons ou fécules physiquement modifiés alimentaires: le produit résultant du traitement d'amidons ou fécules alimentaires par la chaleur et/ou la pression et/ou l'action mécanique à l'état sec ou humide, y compris le fractionnement. En font entre autres, partie les produits habituellement désignés sous les dénominations «tapioca» et «sagou». On entend par «tapioca» et «sagou» les produits obtenus par un chauffage des fécules alimentaires humidifiées tel que leur caractère morphologique demeure reconnaissable. 2. 2
Amidons ou fécules chimiquement modifiés alimentaires: les produits définis ci-devant sous 1 et 2., ayant subi un traitement chimique déterminé qui en a modifié une ou plusieurs propriétés physiques.
Le Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement, Emile Krieps Le Ministre de la Justice, Robert Krieps
Château de Berg, le 25 août 1975 Jean