L'ancienne prescription décennale de l'action en paiement, interrompue par la procédure collective du débiteur, recommence à courir à la clôture de la liquidation judiciaire, mais pour un délai de 5 ans à compter du 19 juin 2008. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription a réduit de 10 à 5 ans le délai de prescription instauré par l'article L. 110-4 du code de commerce pour les obligations entre commerçants nées à l'occasion de leur commerce. Par le présent arrêt, largement diffusé, la Cour de cassation précise les modalités de computation de ce délai lorsque l'action en paiement est intentée par le créancier après la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur. Elle décide que si la prescription de l'action en paiement, interrompue par la procédure collective, a recommencé à courir à compter de ladite clôture, c'est pour un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la réforme, soit le 19 juin 2008. Gestion d'entreprise
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La cour d'appel ne les suit pas dans leur argumentation et déclare l'action du créancier recevable. II – Le pourvoi Saisie des pourvois de la caution et de la codébitrice solidaire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse sans renvoi l'arrêt attaqué pour fausse application de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution précité et pour refus d'application de l'article L. 110-4 du Code de commerce. La difficulté portait sur la recevabilité de ces actions en paiement et, notamment, sur la question de savoir si ces actions étaient prescrites. Pour les dires recevables, les juges du fond ont pris appui sur les dispositions de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles l'exécution des titres exécutoires visés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 de ce même code – en l'espèce, l'ordonnance délivrée par le juge-commissaire – ne peut en principe être poursuivie que pendant dix ans. Dispositions, qu'ils combinent avec celles de l'article 2222, alinéa 2, du Code civil, pour en déduire que le délai des actions engagées par la société créancière s'est prolongé pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, pour s'achever le 19 juin 2018, soit postérieurement à la délivrance des assignations en paiement.
– Lorsque le débiteur principal est un incapable (mineur ou majeur protégé), le contrat principal est nul pour incapacité. La caution ne peut pas demander le remboursement au mineur/ majeur protégé de la somme payée. L'article 1312 du Code civil pose une exception. Si la caution arrive à prouver que le contrat entre le créancier et le débiteur incapable a tourné au profit de l'incapable, elle pourra agir en remboursement. – L'article 2308 du code civil prévoit deux cas de déchéance des cautions dans leur droit de demander le remboursement au débiteur:
- Lorsque la caution est négligente. Cela signifie qu'elle a payé le créancier sans en avoir averti le débiteur qui lui même a payé le créancier
- Lorsque la caution paye le créancier sans en avertir le débiteur et sans que le créancier l'ait poursuivi. Le débiteur aurait eu un moyen de défense pour déclarer la dette éteinte. Cependant, la caution, qui a payé une dette qu'elle n'aurait pas du payé, peut agir en répétition de l'indu contre le créancier afin qu'elle obtienne la restitution des sommes versées.