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Article 63
I. -Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Article 63 1 code de procédure pénale ale francais. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. II. -La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2.
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Code de procédure pénale - Art. 63-1 (L. no 2011-392 du 14 avr. 2011, en vigueur le 1er juin 2011) | Dalloz
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Par une décision en date du 30 juillet 2010
faisant suite à sa saisine, par la Cour de cassation, de questions prioritaires
de constitutionnalité posées par 36 requérants, le Conseil constitutionnel a
déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas
1er à 6, et 77 du Code de procédure pénale. Il a ainsi fait droit à l'argumentation
soulevée par Guillaume Hannotin, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et les Secrétaires de la Conférence, ainsi que
de nombreux autres Confrères, qui contestaient la constitutionnalité du régime
de droit commun de la garde à vue. Le Conseil constitutionnel a écarté
l'argument du Gouvernement selon lequel les articles 63, 63-1, 63-4 et 77 du
Code de procédure pénale avaient d'ores et déjà été déclarés conformes à la
Constitution aux termes de la décision n° 93-326 DC du 11 août 1993.
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Lire la suite… Garde à vue · Étranger · Prolongation · Détention · Interpellation · Police judiciaire · Ordonnance · Télécopie · Liberté · Droit d'asile Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article Vous avez déjà un compte? Afficher tout (+500) Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice.
En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.