L'approvisionnement exclusif est la stipulation contractuelle par laquelle le franchisé a l'obligation de s'approvisionner auprès de l'entité, tête de réseau, ou auprès de fournisseurs référencés par cette dernière. Ce système permet souvent au franchisé de bénéficier d'avantages tarifaires (par le biais de remises quantitatives par exemple) et d'une assistance à la revente. L'approvisionnement est considéré comme quasi-exclusif dès lors qu'il dépasse 75% à 80% du total des achats réalisés par le franchisé. L'approvisionnement exclusif a longtemps pose deux séries de difficultés:
La détermination du prix des approvisionnements exclusifs. Après de nombreuses fluctuations jurisprudentielles, la Cour de cassation estime, depuis une série d'arrêts en date du 1er décembre 1995, que, si la détermination du prix était en principe définie librement entre les parties, le franchiseur devait respecter un devoir de bonne foi contractuelle. Faute pour le franchiseur de respecter cette exigence de bonne foi, l'ensemble des contrats de vente passés entre le franchiseur et le franchisé pouvaient être entachés de nullité (à l'exception du contrat de franchise).
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Le fondement juridique de la stipulation pour autrui utilisé dans cette affaire peut présenter un intérêt pour justifier une demande d'indemnisation par un fournisseur. En effet, en créant un lien juridique direct entre le franchisé et le fournisseur, elle permet au fournisseur de réclamer la perte de marge qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme normal du contrat. Une action fondée sur une rupture des relations commerciales établies ne permet pour sa part que d'obtenir la marge correspondant à la durée du préavis non effectué, lequel sera notamment fonction de la durée de la relation écoulée sans que les tribunaux n'accordent généralement des préavis supérieurs à deux ans, pour des relations commerciales ayant pu durer plusieurs dizaines d'années. En l'occurrence, le fournisseur réclamait la marge correspondant aux 51 mois qui restaient à courir au titre du contrat. Toutefois, cette solution dépendra de la rédaction du contrat de franchise concerné et du lien que les parties ont entendu créer entre le franchisé et le fournisseur.
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Elle rappelle ainsi que les clauses « indispensables pour empêcher que le savoir-faire transmis et l'assistance apportée par le franchiseur profitent à des concurrents », comme celles qui « organisent le contrôle indispensable à la préservation de l'identité et de la réputation du réseau symbolisé par l'enseigne » ne constituent pas des restrictions de la concurrence au sens de l'article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) et de l'article L. 420-1 du Code de commerce. Après avoir relevé les justifications à la clause d'approvisionnement résultant du contrat, la Cour d'Appel souligne que le franchisé n'apporte aucun élément de preuve pour démontrer que la clause ne serait pas indispensable à la protection du savoir-faire, à la préservation de l'identité et la réputation du réseau, alors que cette preuve lui incombait. Elle considère donc que la clause d'approvisionnement exclusif doit être réputée valable. Par contre, compte tenu de l'absence de décision d'appel contre la décision de première instance dans le litige opposant le franchisé au franchiseur, et de son nécessaire impact sur le litige opposant le franchisé au fournisseur, la cour d'appel a sursis à statuer sur les conséquences de la rupture, le temps que cette décision soit rendue.
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CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Ententes L'accord d'approvisionnement exclusif est celui par lequel l'un des contractants s'engage vis-à-vis de l'autre à acheter dans le but de la revente les produits spécifiés uniquement à cette entreprise ou à toute entreprise chargée de distribuer ses produits qu'elle désigne (filiale ou entreprise tierce). Un tel accord est susceptible de produire un effet restrictif de concurrence dans la mesure où il limite l'accès au marché des concurrents du fournisseur. De manière générale, la clause d'exclusivité imposée sans nécessité est anticoncurrentielle. L'exclusivité n'est justifiée que si elle est requise par des conditions techniques ou commerciales. En outre, pour être licite, l'approvisionnement exclusif ne doit pas contribuer de manière significative à un effet cumulatif résultant du jeu de contrats similaires et entraînant la fermeture du marché. Depuis l'adoption du règlement 2790/1999 remplacé par le règlement 330/2010, les accords d'approvisionnement exclusif relèvent de la catégorie des obligations de non-concurrence.
Cet article impose au fournisseur de communiquer au distributeur, avant la signature du contrat, un ensemble d'informations sur ses activités et son réseau. Ces informations sont formalisées dans un document d'information précontractuel (ou DIP). Le contenu du DIP est défini à l'article R. 330-1 du Code de commerce. De manière générale, il comporte des informations relatives au fournisseur (présentation de son entreprise et ses activités), au marché, au réseau (nombre d'affiliés et perspectives d'évolution) et au contrat (principales clauses). Le DIP est impérativement annexé au contrat. Annexes
Lors de la signature du contrat, les parties devront annexer:
le DIP (voir ci-dessus);
les conditions générales de vente du fournisseur; et
la liste des produits contractuels concernés par l'engagement d'approvisionnement. Comment utiliser ce document? Le contrat et ses annexes doivent être paraphés (initiales sur chaque page) et signés par le distributeur et le fournisseur en deux exemplaires.