2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail. Décision unilateral de l employeur vote électronique la. La Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, elle juge que le législateur a expressément prévu qu'à défaut d'accord collectif, le recours au vote électronique pouvait résulter d'une décision unilatérale de l'employeur. Cette décision unilatérale peut, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou dans le groupe, être prise par l'employeur sans qu'il soit tenu de tenter préalablement une négociation selon les modalités dérogatoires susvisées. Dans sa note explicative, la Cour de cassation précise en effet que les dispositions sur la négociation dérogatoire sont des dispositions subsidiaires, en cas d'absence de délégué syndical, afin de permettre à l'employeur, notamment dans le cadre de la négociation obligatoire, de parvenir malgré tout à élaborer un accord. Or, dans le cas du vote électronique, la loi prévoit justement un autre type de disposition subsidiaire, en autorisant la décision unilatérale de l'employeur. Contentieux électoral ou contentieux des accords collectifs?
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Le recours au vote électronique existe de longue date au sein du code du travail, dans un chapitre relatif aux élections professionnelles. Mécanisme d'abord peu utilisé, en ce qu'il impliquait nécessairement la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou de groupe (1), ce dispositif s'est peu à peu démocratisé en raison, d'une part, de l'évolution de la loi offrant à l'employeur la possibilité d'y recourir unilatéralement « à défaut » d'accord (2) et, d'autre part, à la faveur de la dématérialisation de plus en plus importante des outils. Elections professionnelles et vote électronique : « mais où est-ce qu’il a appris à négocier » ? - WebLex. Par un arrêt récent, la Cour de cassation est venue rappeler l'interprétation à donner à la mention de la loi « à défaut » (3), précisant qu'il ne peut s'agir d'une simple alternative. Ainsi, ce n'est que « lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique » (4). Autrement dit, tout employeur qui souhaite passer par le vote électronique doit dans un premier temps privilégier la négociation collective, et ce loyalement (exit l'absence de négociation préalable voire les négociations bâclées, tout juste formelles).
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En outre, prendre une décision unilatérale a le mérite d'être plus rapide que mettre en œuvre une négociation dérogatoire, ce qui, comme le souhaitait le législateur, favorise le recours au vote électronique. Il faut donc retenir qu'en l'absence de DS dans l'entreprise, l'employeur peut décider seul du recours au vote électronique dans la mesure où il ne peut pas négocier un accord collectif selon la voie classique. La contestation de la décision de recours au vote électronique relève du contentieux du processus électoral Enfin, la Cour de cassation répond à une troisième question, celle de la procédure applicable en cas de litige. Faut-il suivre celle du contentieux des accords collectifs ou celle du contentieux des élections professionnelles? Le contentieux des accords collectifs relève du tribunal judiciaire (TJ) statuant en premier ressort, tandis que celui du processus électoral relève aussi du TJ mais qui statue alors en dernier ressort. Décision unilatérale autorisant le recours au vote électronique pour les élections professionnelles. Le jugement rendu en premier ressort est celui qui peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.
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L. 2314-5; Soc., 31 janv. 2012, n°11-20. 232, n°11-20. 233). Au motif que l'accord, ou la DUE, « est exclusivement en lien avec l'organisation des élections professionnelles », il a dès lors été décidé que le recours au vote électronique relèverait désormais du tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort. Le pourvoi était donc recevable. 2° La formule « à défaut d'accord », permettant à l'employeur de décider unilatéralement du recours au vote électronique, doit-elle s'analyser comme une alternative simple ou comme une subsidiarité? Maintenant une interprétation constante, la Cour de cassation affirme à nouveau que l'expression « à défaut », dans l'article L. Décision unilatérale de l'employeur sur l'usage du vote électronique. 2314-26 du Code du travail, est synonyme de « en l'absence de » (Soc 13 juillet 2010, n°10-60. 148). Ainsi, ce n'est qu'à l'issue « d'une tentative loyale de négociation » n'ayant pas abouti, que l'employeur peut prévoir par DUE les modalités d'un vote électronique. 3° La prévalence de la négociation collective sur la DUE oblige-t-elle, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, à recourir à la négociation dérogatoire?
La note explicative de l'arrêt du 13 janvier 2021 justifie cette position par le fait que la loi et la jurisprudence s'efforcent depuis quelques années de regrouper l'intégralité du contentieux des élections professionnelles au sein d'un seul bloc de compétence, afin qu'il relève du même juge. Par Xavier Cambier, avocat counsel, et Camille Allouchery, avocat, département social, CMS Francis Lefebvre Avocats [1] Article L. 2314-26 du Code du travail complété par l'article R. 2314-5 du Code du travail [2]Article L. Décision unilateral de l employeur vote électronique canada. 2313-4 du Code du travail; Cass. soc. 17 avril 2019, n° 18-22. 948 [3]Cass. 28 septembre 2011, n° 10-27. 370