Un cas particulier mérite d'être relevé, à savoir celui du véhicule outil (engins de chantier, de terrassement…). En effet, en présence d'un accident impliquant un tel engin, le juge s'intéressera à son usage lors de la survenance du sinistre, afin de déterminer s'il est en présence d'un véhicule terrestre à moteur ou non. Ainsi, en cas de sinistre impliquant un véhicule outil et causé par une « partie totalement étrangère à sa fonction de déplacement » (pelle, bras…) ce dernier ne sera pas requalifié de vtam. [i] [2]
Néanmoins, en cas d'usage mixte: par exemple un même engin en fonction outil se déplaçant, le juge retiendra comme critère déterminant le caractère mobile du véhicule au cours de la survenance du sinistre, agréant donc au cas d'espèce la qualité de vtam et les dispositions de la loi Badinter. [3]
En dehors de ces cas relativement traditionnels, la jurisprudence a admis la qualité de véhicules terrestres à moteurs à des biens plus iconoclastes. La deuxième chambre civile a notamment été confrontée à un cas où un enfant installé sur les genoux du conducteur avait chuté d'une tondeuse.
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Une mini-moto, se déplaçant sur route au moyen d'un moteur à propulsion et avec faculté d'accélération, n'est pas un simple jouet et constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1 er de la loi n o 85-677 du 5 juillet 1985. Un mini-moto, ou encore dite « pocket bike », est un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1 er de la loi du 5 juillet 1985. Ses dispositions sont donc applicables à l'accident dont elle est la cause. C'est ce que précise la première chambre civile dans cet arrêt du 22 octobre 2015. La raison est simple pour la Cour: les juges d'appel avaient constaté que la mini-moto se déplaçait sur route au moyen d'un moteur à propulsion, avec faculté d'accélération. Elle ne pouvait donc être considérée comme un simple jouet. Ce disant, la première chambre civile s'accorde avec la définition que donne la doctrine du véhicule terrestre à moteur: « un engin circulant sur le sol, muni d'une force motrice et pouvant transporter des choses ou des personnes » (M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestres en droit français, 5 e éd., LGDJ, 1982, t.
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En pratique, ce vide juridique entourant les EDP électriques pose de nombreuses difficultés, notamment du point de vue de la responsabilité. Ces derniers ayant désormais la possibilité de circuler à 20 ou 30 kilomètres heure, la mise en place d'un régime adapté s'avère être une priorité pour la sécurité des usagers de la voie publique. Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ont en effet vocation à gouverner la réparation de dommages résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. L'article L. 110-1 du code de la route définit à ce titre le véhicule à moteur comme « tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par des moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur des rails ». L'article L. 211-1 du Code des assurances, de son côté, fait du véhicule terrestre à moteur « l'assiette d'une assurance obligatoire ». Toutefois, s'il est sans doute conforme aux désirs du législateur, cette obligation d'assurance est contraire à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui comprenant de façon extensive la notion, a retenu la qualification de véhicule terrestre à moteur pour des engins non soumis à une telle obligation.
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Pendant un séjour chez ses grands-parents, une enfant de six ans est amenée à jouer avec une mini-moto (également appelée pocket-bike). Le propriétaire de cette moto était le voisin des grands parents. Il a démarré le jouet pour qu'elle l'utilise et est resté à côté de l'enfant. En voulant effectuer un demi-tour, et ce après seulement quelques secondes d'utilisations, l'enfant a perdu le contrôle du véhicule et s'est blessée en heurtant une remorque. Les parents de l'enfant mettent en cause le voisin en invoquant l'application de la loi Badinter. Ce mini-véhicule n'ayant pas d'assurance propre, le voisin appelle en garantie son assureur multirisque habitation. Afin de déterminer si elle est en présence d'un véhicule terrestre à moteur, la Cour de cassation va s'intéresser aux caractéristiques techniques du véhicule. Relevant que ledit véhicule disposait d'un moteur à propulsion et d'une faculté d'accélération, la Cour en déduit qu'elle n'est pas en présence d'un simple jouet mais d'un véritable véhicule terrestre à moteur, tout en notant que ce véhicule n'est pas soumis à obligation d'assurance, s'éloignant sur ce point de sa position du 24 juin 2004 précitée.
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Un véhicule à moteur ou véhicule motorisé (terrestre) ou véhicule automobile (au sens littéral: qui peut se mouvoir par lui-même) est un véhicule équipé d'un moteur qui fournit l' énergie mécanique nécessaire à son déplacement. Il peut se déplacer sur route et éventuellement en tout-terrain, et est généralement équipés de roues, parfois de chenilles. Le moteur employé est généralement un moteur à explosion ou un moteur électrique, parfois plusieurs, parfois combinés dans le cas d'un véhicule hybride. Conventions routières internationales [ modifier | modifier le code]
En termes de réglementation routière, la notion de véhicule à moteur est standardisée par des conventions internationales.
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Les passages répétés des véhicules à moteur (4x4 et motos) dégradent également les habitats et accentuent l'érosion des sols. De même, l'Émyde lépreuse, une espèce de tortue protégée qui sort de l'eau pour pondre à terre, évolue également dans le secteur. Le département des Pyrénées Orientales a une responsabilité particulière vis-à-vis de cette espèce car il abrite la majorité des populations en France. Ce que dit la loi
Afin de concilier protection de la nature et activités humaines, la circulation des véhicules à moteur est réglementée depuis la loi du 3 janvier 1991. L'article L. 362-1 du Code de l'Environnement vient préciser que « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». En dehors des routes et chemins carrossables, il n'y a aucune obligation que des panneaux indiquent l'interdiction d'y circuler avec un véhicule à moteur.
Quels engins n'ont d'obligations d'assurance? Par contre, ne sont pas concernés les nouveaux moyens de déplacement comme les trottinettes et les roues électriques dès lors ou leur vitesse ne dépasse pas le seul de 25 kilomètre heure. En résumé pour les voitures qu'ils soient avec ou sans permis, doivent toutes être assuré, même si elles ne circulent pas. La loi précise que même, si vous n'utilisez pas votre voiture, vous devez tout le même l'assurer, car si celle-ci est volé, c'est le propriétaire qui sera rendu responsable des dommages que la voiture pourra causer, même après un dépôt de plainte pour vol qui ne vous exclue pas de votre responsabilité civile obligatoire.