Publié le lundi 24 janvier 2022
Le décret 2004-777 du 29 juillet 2004 est venu réglementer le temps partiel dans la Fonction publique territoriale, pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que pour les agents contractuels. Sont ainsi définies les deux modalités d'octroi de temps partiels (soit de droit, soit sur autorisation). Prenant en compte les modifications de la loi 84-53, et plus particulièrement de l'article 60 bis et 60 quater, le décret 2004-777 a regroupé les textes épars relatifs au temps partiel dans la FPT, et a procédé à l'abrogation de décrets qu'il reprend ou modifie. L'article 2 du décret 2004-777 envisage un certain nombre de dispositions spécifiques à certains personnels d'enseignement. Pour la Fonction publique territoriale, et conformément aux missions qui leur sont confiées par leurs statuts particuliers, seuls les cadres d'emplois de professeurs et d'assistants d'enseignement artistique, ou les personnels contractuels recrutés sur de tels postes, peuvent être bénéficiaires de ces dispositions spécifiques.
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Selon les cas, l'autorisation d'exercer à temps partiel est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des nécessités de service. Le rapport sur l'état de la collectivité présenté par l'autorité territoriale au comité technique doit comporter un bilan des demandes de travail à temps partiel (article 33 de la loi 84-53). Les dispositions générales relatives au temps partiel sont principalement fixées par les articles 60 à 60 quinquies de la loi 84-53 et par le décret 2004-777 du 29 juillet travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel, dans le cadre des règles applicables aux fonctionnaires stagiaires (article 7-1, décret 96-1087 du 10 décembre 1996). Cette circulaire peut s'avérer incomplète pour comprendre le dispositif spécifique applicable aux fonctionnaires recrutés sur la base de l'article 38 de la loi 84-53 relatif au recrutement de travailleurs handicapés: dans ce cas nous vous conseillons de vous rendre directement sur la circulaire du CDG produite à ce sujet ou de consulter les deux en parallèle.
Les textes applicables ne prévoient pas de délai en la matière, sauf pour les personnels d'enseignement. Le refus opposé à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doit être précédé d'un entretien et motivé (article 34 du décret du 17 janvier 1986). Le refus doit être basé sur des éléments précis correspondant à chaque situation particulière; la motivation ne peut pas reposer sur la seule invocation des nécessités du service. 5 - Assimilation du temps partiel à du temps complet
Le premier alinéa de l'article 40 du décret du 17 janvier 1986 a été modifié par le décret du 21 mars 2014. Il étend l'assimilation du temps partiel à du temps plein. Désormais, les agents contractuels bénéficient d'un décompte des périodes de travail à temps partiel sur la base d'un service à temps complet, pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 (concours internes) et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l'État.