CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° Y 21-17. 999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Les Notaires du [Adresse 13], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° Y 21-17. 999 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant:
1°/ à M.
Cour De Cassation 21 Mars 2002 Relative
Cour de cassation
CHAMBRE_CIVILE_1
Audience publique du 21 mars 2000
N° de pourvoi: 98-14933
Publié au bulletin
Président: M. Lemontey., président
Rapporteur: M. Renard-Payen., conseiller rapporteur
Avocat général: M. Sainte-Rose., avocat général
Avocats: la SCP Peignot et Garreau, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur[... ]
Cour De Cassation 21 Mars 2000 Online
Sens de l'arrêt: Cassation Type d'affaire: Civile Numérotation: Numéro d'arrêt: 98-10828 Numéro NOR: JURITEXT000007407896 Numéro d'affaire: 98-10828 Identifiant URN:LEX: urn:lex;fr;ssation;arret;2000-03-21;98. 10828 Analyses: (Sur la première branche)
VENTE - Garantie - Garantie pour cause d'éviction - Ventes successives - Action du vendeur intermédiaire contre le vendeur initial - Condition - Intérêt direct et certain du vendeur intermédiaire. (Sur la deuxième branche)
VENTE - Garantie - Eviction - Exclusion de la garantie - Possibilité pour l'acquéreur d'éviter l'éviction ou éviction imputable à sa faute. Texte: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de M. Claude Y..., demeurant..., défendeur à la cassation; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L.
Cour De Cassation 21 Mars 2000.Com
[M], la société Studio KP pour la fixation à son passif, la Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bello - La maison de pierre, et son assureur Generali Iard, à lui verser la somme de 117 740, 94 euros TTC pour les facturations de prestations injustifiées, et 1 984, 86 euros TTC pour l'abattement dossier DOE, à voir condamner in solidum M. [M], la société Studio KP pour la fixation à son passif, la Mutuelle des architectes français, la société Technicable, et son assureur Groupama, à lui verser la somme de 225 701, 06 euros TTC pour les facturations de prestations injustifiées et 10 441, 49 euros TTC pour l'abattement dossier DOE, à voir condamner in solidum M. [M], la société Studio KP pour la fixation à son passif, la Mutuelle des architectes français, la société Atrium aménagement, et son assureur Axa France Iard, à lui verser la somme 12 430, 03 euros TTC, pour les facturations de prestations injustifiées, et 1 007, 43 euros TTC pour l'abattement dossier DOE, à voir condamner in solidum M.
Cour De Cassation 21 Mars 2010 Ki
Références: Décision attaquée: Conseil de prud'Hommes de Toulouse (section encadrement), 26 mai 1997 Publications: Proposition de citation: Cass. Soc., 21 mars 2000, pourvoi n°97-44999 Télécharger au format RTF Composition du Tribunal: Origine de la décision Formation: Chambre sociale Date de la décision: 21/03/2000 Date de l'import: 06/07/2015 Fonds documentaire: Legifrance
Cour De Cassation 21 Mars 2000 Http
Références: Code civil 1625, 1640, 1626 Décision attaquée: Cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), 04 novembre 1997 Publications: Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 21 mars 2000, pourvoi n°98-10828 Télécharger au format RTF Composition du Tribunal: Origine de la décision Formation: Chambre civile 1 Date de la décision: 21/03/2000 Date de l'import: 06/07/2015 Fonds documentaire: Legifrance
[B] [Z], en qualité de liquidateur de la société Studio KP,
9°/ à la société Entreprise Bello, La Maison de Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
10°/ à la société Techni cable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
11°/ à la société Atrium aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
12°/ à la société Farahdeco Hany Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
13°/ à la société Sec Silvera, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Les Notaires du [Adresse 13], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Techni cable, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M.