590 euros; qu'en statuant ainsi, (lire: le président du tribunal judiciaire) a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 485 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. Mme [J] et Mme [K] contestent la recevabilité du grief. Elles soutiennent qu'il est dépourvu d'intérêt, dans la mesure où le président du tribunal judiciaire a statué, par une décision dépourvue d'autorité de la chose jugée, par une disposition surabondante. 13. Cependant, il ne résulte pas de l'ordonnance que le président du tribunal judiciaire a statué par une disposition surabondante. 14. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 484 du code de procédure civile: 15. Il résulte de ce texte que le juge qui constate la nullité de l'assignation excède ses pouvoirs en statuant sur le bien-fondé de la demande formée par cet acte. 16. Pour constater l'absence de contrat et débouter la société de ses demandes, l'ordonnance retient qu'à défaut de contrat, le document signé unilatéralement par la partie défenderesse le 26 janvier 2020 n'est générateur pour cette dernière d'aucune obligation à paiement.
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En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'ordonnance de dire que l'assignation délivrée à Mme [J] et à Mme [K] est entachée de nullité en l'absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, de constater l'absence de contrat, l'engagement signé le 26 janvier 2020 par Mme [J] et Mme [K] n'étant pas conforme aux dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation et de la débouter de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée par Mme [J] sur le chèque n° 728518 d'un montant de 4590 euros et de sa demande de voir Mme [J] et Mme [K] condamnées au paiement d'une provision de 4.
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La société fait grief à l'ordonnance de constater l'absence de contrat, l'engagement signé le 26 janvier 2020 par Mme [J] et Mme [K] n'étant pas conforme aux dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation et de la débouter de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée par Mme [J] sur le chèque n° 728518 d'un montant de 4590 euros et de sa demande de voir Mme [J] et Mme [K] condamnées au paiement d'une provision de 4. 590 euros, alors « que le juge qui constate la nullité de l'acte introductif d'instance excède ses pouvoirs en statuant au fond; qu'en l'espèce, (lire: le président du tribunal judiciaire) a dit que l'assignation introductive d'instance délivrée le 16 juillet 2020 par la société à l'encontre de Mme [J] et Mme [K] était nulle puis a « constaté » l'absence de contrat signé entre les parties et débouté la société de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée par Mme [Y] [J] sur le chèque n° 728518 d'un montant de 4. 590 euros et de sa demande de voir Mme [Y] [J] et Mme [W] [K] condamnées au paiement d'une provision de 4.
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Cassation Tentative de résolution amiable du litige – Champ d'application – Etendue – Détermination – Portée Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (tribunal judiciaire de Paris, 18 septembre 2020), se prévalant de l'inscription de Mme [K], le 26 janvier 2020, à l'une de ses formations moyennant la somme de 4 590 euros payée par un chèque établi par sa mère, Mme [J], la société d'exploitation de l'institut européen des langues (la société) a assigné Mme [J] et Mme [K] devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire à fin de voir ordonner la mainlevée de l'opposition pratiquée sur le chèque et les voir solidairement condamnées au paiement d'une provision de 4 590 euros. 2. Mme [J] et Mme [K] ont demandé au juge des référés de constater « l'irrecevabilité de la société pour défaut de médiation préalable ». Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés 3.
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La SCI Rio Pantanal, M. et Mme [F], M. et Mme [EA], M. et Mme [P], M. et Mme [A], M. et Mme [B], M. et Mme [L] et M. [N] (les acquéreurs) ont conclu avec la société civile de construction vente Les Bleuets (le vendeur) des contrats de réservation contrats préliminaires) de plusieurs lots d'un bien immobilier, en l'état futur d'achèvement avec garantie intrinsèque. Les actes authentiques de ventes ont été reçus le 31 décembre 2010 au profit de M. [N] et le 28 mars 2012 au profit de la SCI Rio Pantanal, M. et Mme [F] par M. [H] (le notaire), associé de la SCP [H], devenue la SCP [H] (la SCP notariale). Le bien immobilier n'a pas été livré à la date convenue et le vendeur a été placé en redressement puis en liquidation judiciaire. Reprochant notamment au notaire d'avoir manqué à son obligation d'assurer l'efficacité des actes par lui instrumentés en attestant, à tort, que les conditions de la garantie intrinsèque d'achèvement étaient réunies ainsi qu'à son obligation d'information et de conseil, les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires de la résidence ont assigné la SCP notariale en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a considéré que la société F2F justifiait de manière probante, par la production d'une liste de contrats ainsi que de courriers adressés aux clients, que les dits contrats d'assurance soit avaient été annulés par le client, soit avaient été interrompus en raison du non paiement des primes, soit avaient fait l'objet d'un rachat. Il a précisé que, par ailleurs, sur la liste des contrats versés aux débats il était mentionné, pour chacun d'eux, le montant de la commission perçue et celui de la reprise de commission due en raison de l'annulation du contrat d'assurance, de la renonciation du client ou du rachat de la police, et que les montants ainsi précisés, notamment celui de 21 679, 33 euros correspondant au total des reprises de commissions, n'étaient pas contestés par M. [I]. Il a écarté la contestation de M. [I], qui faisait valoir que la plupart des contrats dont faisait état la société F2F avaient en réalité été régularisés par d'autres mandataires, en constatant qu'il résultait des contrats versés aux débats qu'ils comportaient certes, dans certains cas, le nom d'une tierce personne, soit seul, soit accolé à celui de M.
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