Une fois que le conseil syndical aura choisi son candidat, il faudra informer le syndic en place. II – La notification au syndic en place
Rappel: comme cela est prévu par l'article 10 du décret du 17 mars 1967: « A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale ». Il faut donc impérativement adresser votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception (« notification »). Attention! Sur ce point, ne faites pas confiance au syndic dont vous voulez vous séparer. Décret du 17 mars 1967; élément essentiel du code de la copropriété.. Certains de nos adhérents ont été pris au piège. Les membres du conseil syndical se sont réunis avec le syndic pour préparer l'ordre du jour et lui ont fait part, verbalement, de leur volonté de voir inscrire à l'ordre du jour une nouvelle candidature. Malheureusement, la convocation est arrivée sans aucune trace d'une autre candidature en face de celle du syndic en exercice …
N'attendez pas non plus le dernier moment pour notifier votre demande.
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Article 7 Du Décret Du 17 Mars 1967 Full
Recommande: au syndic
de ne pas proposer au vote une date limite d'envoi des questions à inscrire à l'ordre du jour;
de retenir toutes les questions ayant été notifiées depuis la dernière assemblée générale pour les inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée;
d'appeler l'attention du demandeur lorsque la question ne peut prospérer pour quelques motifs que ce soit;
de différer l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée suivante seulement à partir du moment où la demande lui parvient alors que les convocations ont été établies et sont prêtes à être envoyées ». Mais Monsieur BRIAND est au-dessus des Recommandations de la CRC, comme il est au-dessus des lois. L’élaboration de l’ordre du jour de l’assemblée générale (émission vidéo) | Association des responsables de copropriétés. III. Les incidences de l'obstruction illicite du syndic
Une pratique illicite
La jurisprudence judiciaire est incontestable en ce qui concerne la valeur juridique de ces restrictions d'inscription de questions à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Q u'elles soient conventionnelles (clause dans le règlement de copropriété) ou issues d'une résolution de l'assemblée générale, elles sont strictement illicites.
Article 7 Du Décret Du 17 Mars 1967 2
Il faut donc être vigilant. Il suffit que le président de séance, chargé de veiller au bon déroulement de la séance, reformule la question et soumette au vote, à tour de rôle, chacune des candidatures:
Dans un premier temps, vote sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25,
Dans un second temps, si aucune candidature n'a obtenu la majorité absolue, procéder à un « second tour », à la majorité simple de l'article 24, c'est-à-dire des copropriétaires présents et représentés.
ABUS 3494 Lorsque les syndics essaient d'avoir la main mise sur l'ordre du jour de l'assemblée générale:
le cas CITYA
On constate toujours, ici et là, des tentatives de syndics professionnels d'avoir la main mise sur l'ordre du jour de l'assemblée générale, pour éviter la plupart du temps toute velléité de contestation de son mandat et de sa gestion, comme l'atteste la résolution d'une assemblée générale du 23 mai 2013 d'une copropriété d'Orléans ayant pour syndic, CITYA (République) IMMOBILIER. Article 7 du décret du 17 mars 1967 full. I. Les droits des copropriétaires en matière d'établissement de l'ordre du jour de l'assemblée générale
Un droit acquis inaliénable
L'article 10 du décret du 17 mars 1967 dispose que tout copropriétaire (ou le conseil syndical) peut notifier À TOUT MOMENT au syndic l'inscription d'une question de son choix à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Et ce même texte de préciser, l'obligation pour le syndic de porter cette question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, ou à défaut à la suivante s'il ne peut pas intégrer celle-ci dans la convocation à notifier à tous les copropriétaires, en respectant le délai minimum réglementaire de 21 jours (entre le lendemain de la première présentation de celle-ci à tous les copropriétaires et la date de tenue de l'assemblée générale selon l'article 9 du décret du 17 mars 1967).