Troisièmement, est-il permis au juge commissaire d'ordonner le transfert des baux ruraux à un nouveau preneur différent de l'acquéreur retenu? Enfin, est-il possible que ce même juge commissaire puisse exclure des opérations de cession les baux ruraux consentis au preneur liquidé? La Cour d'appel de Versailles n'a même pas cherché à approfondir tous ces points. Elle a appliqué la méthodologie de travail d'un juge administratif, davantage concentrée sur l'économie de moyens. Son raisonnement est simple: selon le code rural, le principe d'interdiction de la cession du bail rural est d'ordre public. Mais une dérogation est accordée par l'article L 642-1 du code rural en cas de liquidation judiciaire du preneur sous certaines conditions: la cession d'un ensemble d'éléments d'exploitation essentiellement constitué du droit à un bail rural peut intervenir en cas de maintien de l'activité autorisée par le tribunal. Dans la situation présente, le caractère incessible du bail rural s'impose au juge-commissaire saisi de la requête en cession d'actifs de la liquidation.
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La liquidation judiciaire vise à régler les dettes de l'entreprise en procédant à la vente de ses biens. Elle entraîne la dissolution de la société. Le déroulement d'une procédure de liquidation judiciaire, étape par étape. Qu'est-ce qu'une liquidation judiciaire? La liquidation judiciaire est une procédure ordonnée par le tribunal de commerce (si le débiteur est commerçant ou artisan) ou le tribunal judiciaire (dans les autres cas). Elle est nécessairement prononcée contre un débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La liquidation judiciaire vise alors à régler le passif de l'entreprise. Cette procédure est applicable à un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, à un agriculteur ou à une personne morale de droit privé. Contrairement à la procédure de sauvegarde ou au redressement judiciaire, la liquidation judiciaire met fin à l'activité de l'entreprise. La liquidation judiciaire peut s'avérer inévitable lorsqu'une entreprise en difficultés n'arrive plus à payer ses dettes.
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En pratique, il est évident que la valeur des actifs peut être largement supérieure au passif. L'agriculteur peut récupérer une partie du prix des actifs cédés. Même en période de liquidation judiciaire, une exploitation agricole en difficulté sera mieux valorisée qu'après la liquidation. L'intérêt économique présenté par une telle cession doit être d'autant plus privilégié que tous les créanciers peuvent être désintéressés. Je tire ces conclusions de l'analyse d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu le 31 mars 2016. Cet arrêt apporte des précisions notables pour la période de liquidation judiciaire d'une exploitation agricole individuelle. Il met surtout en lumière l'énorme gâchis engendré par des règles archaïques du droit rural venant dénaturer les procédures collectives agricoles. Dans cette affaire, l'agriculteur avait été mis en liquidation judiciaire par jugement rendu par le TGI de Chartres du 11 juin 2013 avec fin d'activité fixée au 31 octobre 2013. Le liquidateur désigné a fait preuve d'audace: il a proposé après le 31 octobre 2013, et non avant cette date, la cession de l'exploitation agricole en cours de liquidation judiciaire.
Il fait face aux charges courantes avec les produits de cette période et définit les capacités d'apurement du passif et la durée nécessaire pour cet apurement. Cette période peut, en agriculture, s'étendre sur un cycle cultural. Dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré par les créanciers est vérifié pour établir le montant exact dû par l'exploitant. Le tribunal nomme:
le Juge Commissaire qui rend des ordonnances, autrement dit des décisions, sur des questions pratiques qui se posent dans le déroulement de la procédure;
le mandataire judiciaire qui représente l'intérêt des créanciers;
et éventuellement un administrateur judiciaire qui peut surveiller les opérations de gestion, assister le débiteur dans ses opérations ou bien les exercer seul en tout ou partie. Au terme de la période d'observation, si la situation économique de l'exploitation le permet, un plan de redressement est élaboré par le débiteur avec l'aide de l'administrateur s'il en a été nommé un. Il propose les solutions de poursuite d'activité, maintien des emplois et apurement du passif.