[14-2022]. - Bail à construction. - Objet du litige. - Modification par le juge
par Jean-Marc ROUX - Directeur scientifique des éditions Edilaix
le 02 mai 2022
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Cass. 3 e civ., 16 février 2022, n° 21-11. 429, inédit
Article paru dans les Annales des Loyers N° 04 d'avril 2022
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L. 251-1). Son intérêt ne réside pas dans la possibilité pour le preneur de céder son droit réel 2, mais dans l'optimisation fiscale que ce dernier va permettre grâce à la remise gratuite des constructions au bailleur. Dès lors, si l'opération peut permettre de diminuer le coût du support foncier pour le preneur, il s'agira essentiellement de pouvoir amortir le bien et profiter du droit à déduction de la TVA payée pour la construction de l'immeuble. Ainsi, l'aliénation de son droit par le preneur n'aura, compte tenu de la durée escomptée du bail et de son but, que peu d'intérêt. Le bail à construction permet d'avoir une finalité fiscale à long terme et mérite que l'on s'y attarde: dès lors, la construction de l'immeuble par le preneur puis sa remise gratuite au bailleur pourra être avantageuse grâce à un traitement fiscal spécifique, qui suppose néanmoins que soient étudiées ses particularités afin d'éviter les déconvenues en fin de bail. Téléchargez la totalité de l'article au format PDF
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AUTEUR(S): Olivier Debat, Bertrand Savouré, Laurent Benoudiz, Patrice Bonduelle, Pascal Julien Saint-Amand, Eric Pornin, Olivier de Saint Chaffray, Jean-Jacques Lubin
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Ainsi, les règles suivantes vont s'appliquer: imposition de plein droit à la TVA et application du taux réduit de droits d'enregistrement si la cession a lieu dans les 5 ans suivant l'achèvement de la construction (régime des immeubles neufs), exonération (avec option) de TVA et application du taux normal de droits d'enregistrement si la cession intervient 5 ans après l'achèvement des constructions (régime des immeubles anciens). La fiscalité applicable lors de la fin du bail du bail ¶ La remise des constructions au bailleur ¶ Lorsque le bail à construction a une durée supérieure ou égale à 30 ans, la remise gratuite des constructions édifiées par le preneur n'est pas imposable. Si la durée du bail est comprise entre 18 et 30 ans, la remise des constructions en fin de contrat est assimilée à un supplément de revenu imposable à l'IS si le bailleur est redevable de cet impôt et dans la catégorie des revenus fonciers s'il s'agit d'un particulier. La base de l'impôt du est constituée du coût de revient des constructions, sous déduction d'une décote de 8% par année de bail au delà de la 18ème.
Question. Le preneur à bail à construction peut-il établir dans les locaux construits un bail commercial soumis au décret du 30 septembre 1953 en sachant le problème lié à la propriété commerciale (droit au renouvellement) qui ne manquera pas de se poser à la fin du bail à construction? Réponse. Oui, mais il conviendra de prévoir au bail commercial la nature du droit du bailleur, preneur à bail à construction, et d'indiquer que le bail commercial prendra fin, en toute hypothèse, au moment de l'extinction du bail à construction, sans droit à renouvellement ni indemnité. La Cour de cassation vient de rappeler la règle: La société Hôtel Sunset, aux droits de laquelle est venue la SCI Alpha, titulaire d'un bail à construction, a consenti, sur un immeuble compris dans ce bail, à la société Belsa le renouvellement, par actes des 30 décembre 1992 et 6 mars 1993, d'un bail commercial jusqu'au 25 avril 2002, terme du bail à construction. En fin de bail, la SCI et la société civile foncière Motels, bailleresse à construction, ont poursuivi, par la voie du référé, l'expulsion de la société Belsa; cette dernière les a assignées pour voir dire qu'elle bénéficiait de la propriété commerciale et obtenir une indemnité d'éviction.