A l'inverse, une décision de refus de raccordement prise par le maire s'impose au concessionnaire, qui ne peut alors procéder au raccordement de la construction.
L 111 12 Du Code De L Urbanisme Et De L Habitat
1°/ Afin de dissuader les fraudeurs, le législateur de 1976 pose le principe selon lequel les bâtiments édifiés sans l'autorisation idoine ne peuvent pas – ne doivent pas – être raccordés aux réseaux publics. L'article L. 111-12 du Code de l'urbanisme – héritier de l'ancien article L. 111-6 – affirme:
« Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 [permis de construire] à L. 421-4 [déclaration préalable] ou L. 510-1 [permis de démolir], ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ». Selon l'administration nationale, la liste des équipements publics de l'article L. 111-12 est exhaustive. Le Secrétariat d'Etat chargé de l'écologie précise, en réponse à la question du sénateur J. -L. Masson, que « cet article fixe une liste limitative des réseaux auxquels ces bâtiments, locaux ou installations ne peuvent être définitivement raccordés.
L 111 12 Du Code De L'urbanisme
1998, L'Hermite, n° 140759; CE 23 mars 2016, M. Liegeois, n° 392638), ou encore cette infraction n'est pas constituée (CAA Bordeaux, 4 mars 2010, n°09BX00990). Sa mise en œuvre: la nécessité d'une décision de refus de raccordement émanant du maire au titre de ses pouvoirs de police spéciale
De manière classique, il est admis que le titulaire du pouvoir de police spéciale établi par l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme est le maire (bien que le conseil municipal ai aussi pu être jugé compétent, cf. CE, 23 juill. 1993, n° 125331). La décision prise par le maire de s'opposer au raccordement définitif d'un bâtiment en application de ses pouvoirs peut être notifiée tant à l'intéressé lui-même qu'au gestionnaire du réseau à l'occasion de l'avis que celui-ci sollicite dans le cadre de la procédure d'extension du réseau d'électricité. Le refus de la commune opposé dans ce dernier cas ne constitue alors pas un simple avis mais une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir (CE, 24 mars 2014, n° 359554).
L 111 12 Du Code De L Urbanisme.Developpement
Il fait valoir qu'un propriétaire placé dans une telle situation se voit privé de jouir pleinement de son bien du fait d'agissements dont il n'est pas responsable et dont il ne pouvait raisonnablement avoir connaissance. Toutefois, le Conseil d'Etat a estimé que « le droit de propriété implique le droit de jouir et de disposer librement de ses biens dans la mesure où il n'en est pas fait un usage prohibé par les lois ou les règlements qui l'encadrent. Les restrictions apportées par les dispositions relatives aux règles d'urbanisme aux conditions d'exercice du droit de propriété, qui conduisent notamment à soumettre la réalisation de certains travaux à une déclaration préalable ou à un permis de construire, sont justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la maîtrise de l'occupation des sols et du développement urbain. En prévoyant qu'une demande d'autorisation d'urbanisme tendant à la modification d'une construction existante ne peut être rejetée au seul motif que cette construction aurait fait l'objet de travaux réalisés irrégulièrement, si ces travaux sont achevés depuis plus de dix ans, le législateur a donc apporté à ces restrictions une dérogation favorable à l'exercice du droit de propriété.
L 111 12 Du Code De L Urbanisme Au Niger
421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ». Cette disposition institue ainsi une police spéciale de l'urbanisme, parfois encore méconnue, destinée à assurer le respect des règles d'utilisation des sols. Elle permet d'opposer un refus de raccordement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone (à l'exclusion des réseaux d'assainissement, cf. Rép. min. n° 12735, JO Sénat 5 août 2010, p. 2034) d'une construction soumise à autorisation (permis de construire, d'aménager, de démolir ou encore déclaration préalable), qui ne serait pas en possession de ladite autorisation ou ne respecterait pas celle-ci. Le refus de raccordement peut être prononcé alors même que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation est prescrite (CE, 7 oct.
L 111 12 Du Code De L Urbanisme De Tahiti
En n'étendant pas cette dérogation aux irrégularités les plus graves, c'est-à-dire à celles qui concernent des travaux réalisés sans permis de construire, il n'a, eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi, pas porté au droit de propriété une atteinte disproportionnée ». Il a, par conséquent, jugé la question soulevée comme ne présentant pas de caractère sérieux, et écarté le moyen.
Demande d'autorisation d'urbanisme
+
Modification d'une construction existan... Modification d'une construction existante édifiée irrégulièrement
Travaux achevés depuis plus de 10 ans
Droit de propriété
IL VOUS RESTE 80% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Vous êtes abonné - Identifiez-vous