CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° Y 21-17. 999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Les Notaires du [Adresse 13], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° Y 21-17. 999 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant:
1°/ à M.
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mardi 21 mars 2000
Cour de Cassation chambre criminelle Arrêt du 21 mars 2000
Jean-Louis C. / Ministère public, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap) et l'Union des étudiants juifs de France (Uejf).
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Sens de l'arrêt: Rejet Type d'affaire: Sociale Numérotation: Numéro d'arrêt: 97-44999 Numéro NOR: JURITEXT000007412779 Numéro d'affaire: 97-44999 Identifiant URN:LEX: urn:lex;fr;ssation;arret;2000-03-21;97.
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131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents: M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'en mars 1992, M. Y... a acquis de M. X..., garagiste, un véhicule; qu'en novembre 1992, il l'a revendu à M. Z..., après avoir été informé dans le cadre d'une information judiciaire que ce véhicule avait été volé dans la nuit du 11 au 12 février 1991 à la société ALV; que la société GAN, assureur de la société ALV, a obtenu en référé la restitution du véhicule; que M. Y..., assigné par M. Z... en remboursement du prix du véhicule et en dommages-intérêts, a appelé en garantie M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche: Attendu que M. fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1997) d'avoir déclaré recevable l'action en garantie de M.
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Références: Décision attaquée: Conseil de prud'Hommes de Toulouse (section encadrement), 26 mai 1997 Publications: Proposition de citation: Cass. Soc., 21 mars 2000, pourvoi n°97-44999 Télécharger au format RTF Composition du Tribunal: Origine de la décision Formation: Chambre sociale Date de la décision: 21/03/2000 Date de l'import: 06/07/2015 Fonds documentaire: Legifrance
131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents: M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du syndicat des copropriétaires du 6, place Winston Churchill à Neuilly-sur-Seine, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Payet-Pluchet, Mme Z..., ès qualités, M.
Le compte unique fait apparaître dans les écritures de l'établissement bancaire un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat. Le syndic effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des sommes et valeurs appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour son compte. Le syndic transmet au président du conseil syndical une copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci. Dans ce cas, le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l'assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé;
Concernant les honoraires du syndic, la facturation de la gestion du compte bancaire est désormais incluse dans les honoraires de gestion courante, que celui-ci soit séparé ou non. On s'en doute, la mesure est accueillie avec grand enthousiasme par les associations de protection des consommateurs. Cela permettra également de clarifier la lecture des écritures bancaires, dans un format moins abscons que celui des logiciels de gestion utilisés par les administrateurs de biens, souvent décrié.
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C'est à elle de décider si le compte est un compte bancaire ou postal, séparé ou unique. En tout état de cause, choisissez une banque autre que celle du syndic. Les avantages du compte séparé
Un compte séparé permet une plus grande transparence au niveau des comptes:
Vous pouvez plus facilement contrôler, suivre les devis, les factures, des dates de paiement... Il vous est possible de repérer plus clairement des écarts entre devis et factures, des retards de paiements (certaines entreprises ne veulent plus intervenir dans votre copropriété, car le syndic les paie très en retard). Si vous demandez l'accès au compte bancaire unique du syndic, ce dernier vous le refusera au titre de la confidentialité! Vous disposez d'une trésorerie claire à tous moments. Cela peut permettre d'ajuster au mieux votre trésorerie si besoin est, de ne pas voir appliqués des agios là où les appels de provisions sont régulièrement versés…
Vous êtes en capacité d'exiger une gestion plus rigoureuse du syndic, notamment en ce qui concerne les impayés dans une copropriété.
À la suite de la loi Alur de 2014, les syndics sont obligés de souscrire un compte en banque pour toute copropriété qu'ils administrent. Cependant, les petites copropriétés ont la possibilité de déroger à la loi Alur. En tout cas, celle-ci a le mérite d'être clair. La séparation est faite entre compte du syndic et compte du syndicat des propriétaires. Des cabinets de syndic ont estimé intéressant de mettre en commun sur le même compte bancaire les fonds des diverses copropriétés qu'ils gèrent. En procédant ainsi, les fonds déposés sur le compte collectif ouvert au nom des syndics devenaient juridiquement la propriété de ces derniers. Cette situation présente un risque majeur pour les copropriétaires qui peuvent perdre leurs avoirs, en cas de défaillance du syndic. Dans une telle circonstance, ses créanciers peuvent procéder à la saisie de ses biens et valeurs et donc de ceux des copropriétaires. Cette pratique du compte unique prend fin avec la loi Alur. La législation exige de la transparence et la distinction entre compte bancaire du syndic et celui du syndicat des propriétaires.