Sachez que l'absence de votre salarié à cet entretien n'a aucune incidence sur le déroulement de la procédure. Vous n'avez pas à le convoquer à nouveau, vous pouvez dérouler le reste de la procédure applicable au sein de votre entreprise (éventuel conseil de discipline, notification de la rupture, etc. ). Son absence ne peut en aucun cas être considérée comme fautive;
l'employeur ou son représentant: le dirigeant peut lui-même mener l'entretien mais il peut également le déléguer à toute personne appartenant à l'entreprise et ayant la délégation nécessaire: DRH, directeur des relations sociales, président du groupe auquel appartient la filiale dans laquelle le salarié est employé, etc. L'assistance des parties
Lors de cet entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ( Code du travail, art. L. 1232-4). Lorsqu'il n'y a pas de représentant du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par:
une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise;
un conseiller du salarié choisi dont la liste est établie par le DIRECCTE dans chaque département et qui est consultable auprès de l'inspection du travail et de chaque mairie.
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Assistance De L Employeur Lors De L Entretien Préalable Cette Mise À
La conclusion d'une rupture conventionnelle entre l'employeur et le salarié répond à un formalisme rigoureux qui doit garantir le libre consentement des parties. L'entretien préalable à la signature de la convention de rupture matérialise cette exigence de formalisme à titre de validité. La faculté pour le salarié de se faire assister au cours de l'entretien préalable pose parallèlement la question de l'assistance de l'employeur pendant cette étape. L'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture entraîne-t-elle la nullité de la rupture conventionnelle lorsque le salarié a signé seul, sans avoir été préalablement informé de son droit à être assisté ni de la circonstance que son employeur serait lui-même assisté? Dans un arrêt rendu le 05 juin 2019 (n° 18-10. 901), publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que l'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l'entretien.
Assistance De L Employeur Lors De L Entretien Préalable Du
Le salarié qui vient à l'entretien assisté, doit vous en informer. Quand à votre propre assistance, elle répond à certaines conditions strictes:
seule une personne de l'entreprise peut vous assister. Vous pouvez par exemple être assisté d'une personne en charge des relations sociales au sein de votre entreprise ou par le manager du salarié concerné. Aucune personne extérieure à votre entreprise ne peut assister à l'entretien. Cela signifie donc que vous ne pouvez en aucun cas être assisté de votre avocat ou de votre expert-comptable. Dans le cas contraire, la procédure pourrait être considérée comme irrégulière;
l'assistance ne doit pas porter atteinte aux intérêts du salarié (pour éviter, par exemple, tout risque d'intimidation). Par exemple, selon la Cour de cassation, l'assistance d'un employeur par 3 personnes détourne l'entretien de son objet le faisant ainsi ressembler plus à une enquête ou un procès En effet, selon les Hauts juges, la présence de 4 personnes à l'entretien a été jugé comme excessive (Cass.
Assistance De L Employeur Lors De L Entretien Préalable Au
L'article L. 1 232-4 du Code du travail prend, en effet, le soin de préciser, en son premier alinéa, que « lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise » (1). Aussi, dans un souci de préservation des équilibres des forces en présence, la Cour de cassation déduit de ce texte que l'employeur (ou son représentant) peut, lui aussi, et de la même manière, se faire assister par « par une personne appartenant au personnel de l'entreprise » (2). Il n'est d'ailleurs pas inutile de préciser que cette exigence, bien qu'étant d'essence purement jurisprudentielle, n'en doit pas moins être comprise comme substantielle puisque, pour la Cour de cassation, le simple fait qu'elle soit mise à mal suffit à rendre incontournable l'indemnisation du salarié et ce, même à supposer que ce dernier ne soit pas en mesure de justifier d'un préjudice spécifique (3). Ainsi, par le biais du nécessaire respect de cette règle arithmétique, la Cour de cassation entend veiller à ce que l'entretien préalable au licenciement demeure bel et bien centré sur son objet.
À savoir, l'ouverture d'un espace-temps où les échanges d'arguments peuvent s'opérer de la manière la plus équilibrée et la plus apaisée possible. Espace-temps où l'employeur a la possibilité d'expliquer au salarié ce qui le pousse à envisager son licenciement et où le salarié a la possibilité de faire valoir ses explications. Assistance, oui; intimidation, non
Or, pour avoir la garantie que cet objet ne soit pas détourné, encore faut-il que le salarié ne se trouve pas désarçonné, notamment (4), par le nombre de personnes présentes pour assister l'employeur. Il ne doit en aucun cas avoir l'impression de se trouver déféré devant un tribunal qui ne dirait pas son nom. Ainsi, la Cour de cassation considère-t-elle que, dès lors que l'employeur prend l'initiative de se faire assister par plus d'une personne appartenant à l'entreprise, la procédure doit être considérée comme viciée, car transformant « en enquête l'entretien préalable, le détournant ainsi de son objet ». Ainsi en a-t-il été décidé, dans les années précédentes, dans des affaires où « l'employeur s'était fait assister du chef comptable et d'un délégué à la qualité » (5), où « le directeur régional de centre s'était fait assister par le chef d'agence et la responsable des ressources humaines » (6) ou bien encore où « l'employeur s'était fait assister de quatre personnes, le directeur, deux vice-présidents et la trésorière de l'association employeuse » (7).