Par un arrêt du 14 novembre 2018, le Conseil d'Etat a précisé les modalités de contestation, par les membres d'une association syndicale autorisée, du titre exécutoire émis pour le recouvrement des redevances syndicales mises à leur charge par cette association. Les articles 26 et 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques
Cette contestation peut être fondée sur un moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des dépenses syndicales.
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Le titre de recettes doit donc mentionner les deux voies de recours dont dispose le redevable et préciser, s'agissant de la contestation du bien-fondé de la créance, lequel des deux ordres de juridiction doit être saisi compte tenu de la nature de la créance en cause. 3) Les conditions strictes d'opposabilité des délais de recours. Conformément aux dispositions de l'article L. Opposition titre exécutoire plein contentieux d’affaires et abus. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les voies et délais de recours. En l'absence d'une telle mention, les délais de recours contre le titre de recettes ne sont pas opposables. L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose, en effet, que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». S'agissant des voies de recours, le juge administratif considère que le titre de recettes ne doit pas se borner à mentionner que le redevable peut le contester en saisissant directement dans un délai de deux mois suivant la notification, le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance, mais doit indiquer, s'agissant de la créance à recouvrer, lequel des deux ordres de juridictions doit être saisi.
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Selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Faute d'une telle mention, ces délais ne commencent pas à courir. Opposition titre exécutoire plein contentieux francais. Cependant, en vertu de la jurisprudence Czabaj (13 juillet 2016, req. n° 387763), le Conseil d'Etat a considéré qu'en dépit de ce texte une décision ne peut être contestée indéfiniment et que, par conséquent, elle ne peut l'être que dans un délai raisonnable qui est en principe d'un an à compter du jour où le destinataire a connaissance de l'acte. Dans un arrêt Communauté d'agglomération du pays ajaccien en date du 9 mars 2018 (req. n° 401386), le Conseil d'Etat applique cette jurisprudence aux titres exécutoires. Il considère en effet que: « S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
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A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. 4) - L'effet suspensif des oppositions à l'exécution et à poursuites. L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. 5) - Le délai de saisine du tribunal administratif. Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais de six mois ou de deux mois. Recours de plein contentieux. Par Me Icard
Source: Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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NON: l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) n'est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques (cf. articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA)). Dès lors, il ne peut être utilement soutenu qu'un titre exécutoire émis par un établissement public à l'encontre d'un autre établissement public méconnaîtrait cette... Cet article est payant
NON: dans un jugement n° 1806877/3-3 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rappelé que le recours préalable au recours en opposition à titre exécutoire n'était pas obligatoire car l'Office français de l'immigration et de l'intégration OFII » est un établissement public de l'Etat. Contentieux administratif | boivin-et-associes. Cet article est payant
OUI: une remise gracieuse, qui est de la compétence de l'administration à l'origine du titre de recette ou de perception exécutoire, ne peut être accordée qu'en « cas de gêne du débiteur ». Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 17 mars 2005, 02VE02481, inédit au recueil Lebon
La contestation d'un refus de remise gracieuse présente le caractère d'un recours pour...
EN BREF: dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Opposition titre exécutoire plein contentieux gratuit. Dans un avis en date du 19 février 2021, le Conseil d'Etat précise... EN BREF: il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de l'irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de l'irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise,... Cet article est payant
NON: dans un arrêt en date du 11 juin 2003, le Conseil d'Etat a rappelé qu'en matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.