Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civil ». Monsieur J... N..., directeur général de l'association, a signé le 11 décembre 2015 la requête saisissant le TASS. Or, il n'avait pas la qualité pour ester en justice, les statuts prévoyant que seul le président de l'association était habilité pour ce faire. Contrairement à l'argumentation du Stif, les mêmes statuts permettent au président de déléguer dans certaines conditions. Pour autant, il n'est aucunement justifié que ce dernier avait, par mandat spécial, délégué au directeur général son pouvoir d'ester en justice. En effet, la délégation de pouvoirs du 1er janvier 2010 de M T... G..., président, à M. J... Article 122 du Code civil : consulter gratuitement tous les Articles du Code civil. N..., directeur général, au titre du "droit disciplinaire en interne - Conflits en externe - procédures" qui prévoit que "Monsieur J... N... est garant de la discipline interne et des éventuelles procédures disciplinaires engagées par l'Association. Il peut faire appel, en accord avec moi-même, à la contribution d'avocats et représenter l'association devant les tribunaux" concerne exclusivement le cas de poursuites disciplinaires.
122 Code De Procédure Civile.Gouv
Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
122 Code De Procédure Civile Vile Quebec
Le Code pénal regroupe les lois relatives au droit pénal français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code pénal ci-dessous:
Article 122-7
Entrée en vigueur 1994-03-01
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Code pénal
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976 Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Entrée en vigueur le 1 janvier 1976 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.