La preuve 1 ( *) est définie comme étant la
démonstration de la réalité d'un
fait,
d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation. Elle est un
élément permettant d'établir la véracité,
l'exactitude ou l'allégation d'un fait, d'une chose ou d'un acte
juridique. Elle peut être un écrit, un témoignage, un aveu,
etc. Elle peut également être sous forme électronique. Le régime juridique de la preuve est au coeur des
débats puisqu'il permet d'assurer la sécurité
juridique des transactions. En effet, celui qui ne parvient pas à
faire la preuve de l'existence d'un droit dont il est titulaire est dans la
même situation juridique que s'il n'avait pas ce droit. Il est clair que
ne pas être en mesure de prouver l'existence de son droit en cas de
contestation, équivaut, en fait, à n'avoir pas le droit
contesté puisque l'obstacle de la preuve empêche son exercice. L'informatique est aujourd'hui présente partout, et son
champ d'application est aussi vaste que complexe. Les documents
numériques deviennent ainsi incontournables, tant dans la vie
personnelle que professionnelle: échange de mails, transactions sur
Internet, logiciels comptables, agenda électronique,
téléphone mobile, etc.
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Dans la pratique on pourrait donc conclure qu'il n'y a guère de différence avec la preuve commerciale (... ) Sommaire Introduction I) Le particularisme de la preuve commerciale: le principe de la liberté A. La recevabilité de tous les modes de preuve B. La force probante des différents modes de preuve II) Le principe de la liberté de la preuve: un domaine limité A. Exclusion du principe pour les actes conclus entre commerçants et non commerçants B. Exclusion du principe du fait de la loi Conclusion Extraits [... ] En pratique en droit commercial le plus souvent c'est l'attestation qui est le plus souvent utilisé. Les copies: en droit civil la photocopie n'a aucune valeur juridique mais en droit commercial la photocopie constitue un élément de preuve parmi les autres soumis à l'appréciation du juge. Toutefois leur force probante est moindre. Les données numériques: les opérations juridiques sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui (conclusion de contrats par correspondance, échange de documents commerciaux, retrait d'espèce etc. ) ces données figurent dans les mémoires d'ordinateurs. ]
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C'est ce qu'on appelle « le procès hors les murs », sachant que l'expert est aussi usuellement appelé « l'œil du tribunal ». Dans tous les cas, la preuve en matière commerciale est fondamentale car c'est ainsi que sont bâtis les procédures. Sans preuve, un demandeur ou un défendeur à titre reconventionnel, ne peuvent espérer que leurs demandes n'aboutissent. L'avocat exerçant en droit des affaires demande donc que son client lui communique les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions, en amont et tout au long du procès. Maxence PERRIN Avocat à DIJON en droit commercial
Dans un litige il donne une position très favorable à celui qui le détient. Il est donc prudent pour un commerçant de se munir de documents écrits. Les témoignages: qui ont une importante force probante bien qu'elle soit moindre par rapport à l'acte écrit. L'article 199 CPC prévoit que les témoignages sont recueillis soit par enquête cad lors de l'audience soit par attestation cad par écrit sans déplacement physique du témoin. ] En droit commercial seul compte la force démonstrative du moyen produit. L'avantage ici est que la question posée en droit civil sur la validité d'un acte électronique face à un acte écrit ne se pose pas ici en droit commercial. Ainsi la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004 qui pose le principe d'équivalence entre l'écrit papier et l'écrit électronique n'a pas provoqué de réel changement en droit commercial. La force probante des différents modes de preuve Même s'il n'y a pas de hiérarchie de preuve, les différents modes de preuve ne procurent pas la même sécurité juridique. ]
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Contrairement au droit civil où la preuve est réglementée, les actes de commerce se prouvent par tous moyens de droit, même par voie électronique, à l'égard des commerçants 25. Le principe est donc celui de la liberté de la preuve et ce quelle que soit la valeur de l'objet de l'acte. Même en présence d'un écrit, la preuve peut être faite contre les mentions de cet écrit par tous moyens de droit. Il n'est pas non plus exigé que l'écrit ait une date certaine ou qu'il y ait un commencement de preuve par écrit 26. Lorsqu'il s'agit d'un acte mixte, c'est-à-dire d'un acte conclu entre un commerçant et un particulier, l'acte sera considéré comme commercial dans le chef du commerçant et civil dans le chef de l'autre partie. Dans ce cas, les règles de preuve seront déterminées en fonction de la qualité du demandeur. La preuve est libre si l'action est dirigée contre le commerçant par un non commerçant et soumise aux règles du droit civil si elle est dirigée par un commerçant contre un non-commerçant 27.
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Le droit commercial est celui qui régit les relations des commerçants et la preuve en la matière est donc adaptée aux professionnels du monde des affaires. On dit que dans les affaires, les opérations doivent être rapides et efficaces. Ainsi, le droit des commerçants autorise par opposition au droit civil que la preuve des actes de commerce soit rapportée par tous moyens. C'est dans ces conditions que l'article L110-3 du Code de commerce dispose: « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » La preuve peut également résulter des us et coutumes, ou habitudes des parties. En premier lieu, la comptabilité sera une preuve efficace pour démontrer une relation d'affaires. Suivant les dispositions de l'article L123-23 du Code de commerce: « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
La distinction entre les actes de commerce et les actes civils revêt une importance considérable compte tenu du fait que les actes de commerce font l'objet d'un régime juridique tout à fait distinct, notamment en matière de preuve. En ce qui concerne la compétence, l'article 13 du traité de l'OHADA attribue au Tribunal de première instance et aux cours d'appel l'application des actes uniformes. Le Tribunal de première instance, qui est une juridiction de droit commun, est dès lors compétent pour connaître des contestations entre commerçants ainsi que celles relatives aux actes de commerce 21. Lorsqu'il est saisi de tels litiges, le Tribunal fera application des règles commerciales 22. Le droit commercial reconnaît en outre la validité des clauses compromissoires, c'est-à-dire les clauses insérées dans un contrat, par lesquelles les parties s'engagent à recourir à l'arbitrage pour les différends qui pourraient survenir entre elles 23. Cela s'explique par le fait que l'arbitrage joue un rôle important dans le dispositif juridique et institutionnel de l'OHADA 24.